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Comptabilité, Fonds de dotation - Fondation

Les dons collectés par les fonds de dotation – Petit rappel et bonnes pratiques comptables

Date de publication : 15/04/2021

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Philippe Guay

Les fonds de dotation sont des organismes d’intérêt général qui collectent des dons pour mettre en œuvre ou financer des projets d’intérêt général. En les instaurant, la loi LME (article 140 de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008) nous a fait découvrir l’univers nouveau de l’affectation directe des dons et libéralités à la dotation de l’organisme ainsi constitué. Un récent rescrit de l’administration fiscale revient sur cette particularité qui a des conséquences comptables.

Petit rappel des principes érigés par la loi

Le principe de base énoncé par l’article fondateur est clair : les dons qui ne sont pas issus d’un appel à la générosité publique ne constituent pas des ressources du fonds de dotation, mais des libéralités. Ils doivent obligatoirement être incorporés à la dotation.

Lorsque le fonds de dotation collecte des dons dans le cadre de campagnes d’appel à la générosité du public, ceux-ci sont classés dans les ressources du fonds. Ils alimentent, alors, les produits du compte de résultat. Sauf à ce que le conseil d’administration en décide autrement. Dans ce cas, on retrouve le schéma initial et les dons ainsi collectés alimentent également la dotation.

Lorsque les statuts prévoient que la dotation de l’organisme est consomptible, ces dons qui ont été incorporés à la dotation peuvent être redistribués à des organismes éligibles au régime fiscal du mécénat.

À lire :
Nouveau règlement comptable des fonds de dotation

Doctrine fiscale

Dès la création des fonds de dotation, l’administration fiscale a pris position en précisant que :

  • Les fonds à dotation non consomptible ne subissaient aucune fiscalité, à l’instar des exonérations dont bénéficient les fondations reconnues d’utilité publique ;
  • Les fonds à dotation consomptible se voyaient, comme la plupart des associations, soumis au régime fiscal des organismes sans but lucratif visés à l’article 206-5 du Code général des impôts concernant les revenus de leur patrimoine (revenus fonciers, revenus agricoles et revenus de capitaux mobiliers).

Dans une mise à jour récente du BOFIP (BOI-RES-BIC-000069-17/02/2021) l’administration apporte à cette situation des conditions assorties de précisions :

« Ces libéralités ne pourront ouvrir droit à l’avantage fiscal prévu par l’article 200 du Code général des impôts (CGI) et par l’article 238 bis du CGI qu’à la condition que le fonds de dotation reverse également les produits tirés des dons incorporés à la dotation, étant précisé :

  • qu’aucun montant minimum n’est exigé concernant le versement des produits tirés de la capitalisation des dons ;
  • qu’aucune condition n’est posée quant à la durée de la capitalisation. Aussi, le fait que les dons ne fassent que transiter par la dotation avant d’être redistribués n’est pas un obstacle au bénéfice du régime fiscal du mécénat dès lors que la dotation est productive de produits (intérêts ou revenus de placement). »
A noter : dans un rescrit du 7 avril 2021 (BOI-RES-BIC-000087-07/04/2021), l’administration précise que les fonds redistributeurs qui financeraient à la fois des organismes éligibles et des organismes non éligibles au régime fiscal de faveur du mécénat ne pourraient bénéficier des conditions prévues infra.

Cette précision conduit à distinguer deux situations :
1/ Les fonds de dotation qui redistribuent les dons qu’ils ont reçus et financent à la fois des organismes éligibles et des organismes non éligibles. Dans ce cas, les dons qu’ils reçoivent ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 200 et 238bis du CGI pour les donateurs (pas d’émission de reçus fiscaux possible) ;
2/ Les fonds de dotation « opérateurs » qui exercent à la fois des activités lucratives et des activités non lucratives, dans le respect des conditions reconnues pour les organismes sans but lucratif (article 206,1 bis du CGI). Dans ce cas, les dons reçus par le fonds de dotation ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus aux articles 200 et 238bis du CGI pour les donateurs et le fonds doit les affecter exclusivement aux opérations non lucratives qu’il exerce.

Conséquences comptables

L’administration appuie et complète son propos en précisant que « ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 200 du CGI et de l’article 238 bis du CGI, les libéralités qui, en contravention des dispositions de l’article 140 de la loi seraient redistribuées sans être incorporées à la dotation ou qui seraient incorporées à une dotation ne générant aucun produit ». Cette exigence peut être lourde de conséquences pour les fonds de dotation qui ne respecteraient pas ce principe et ne passeraient pas par la case « dotation » avant de redistribuer les dons qu’ils affectent au financement de projets, seraient-ils portés par des organismes qui, par ailleurs respectent toutes les conditions de l’intérêt général.

Ebook à télécharger :
Les 15 points clés sur le fonds de dotation

Précision réglementaire

Il semble utile de rappeler, ici, qu’un fonds « opérateur » est un fonds qui gère et conduit lui-même, sous sa responsabilité, la réalisation de projets d’intérêt général. Il utilisera, pour cela, tout ou partie de sa dotation (ou des revenus procurés par celle-ci) qu’il consommera à cet effet.

Un fonds « redistributeur » est un fonds qui confiera à un organisme d’intérêt général le soin de gérer et conduire sous sa propre responsabilité, la réalisation d’un projet pour le financement duquel il a été sollicité. Le fonds redistributeur devra s’assurer de la bonne utilisation et de la bonne fin des financements qu’il a affectés (issus de sa dotation consomptible ou des revenus procurés par celle-ci). De plus, l’organisme bénéficiaire doit délivrer, au fonds de dotation, une attestation précisant :

  • son éligibilité au régime du mécénat des entreprises
  • qu’il bénéficie bien du financement reçu du fonds de dotation
  • et justifiant le montant et l’affectation des versements reçus.
Les fonds de dotation doivent donc être attentifs à la comptabilisation des dons qu’ils reçoivent, selon leur origine, à défaut de quoi certains n’ouvriront pas droit au régime du mécénat.

A découvrir :Notre dossier complet sur les fonds de dotation

Auteur(s) :

Philippe Guay

Expert-comptable, commissaire aux comptes, spécialisé ESS

Philippe est un expert-comptable et commissaire aux comptes qui a accompagné pendant de nombreuses années de multiples associations, fonds et fondations.

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