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Comment intégrer un enfant mineur dans le capital d’une société ? – Episode 2

Date de publication : 25.02.26

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Second épisode de notre article concernant les implications juridiques de la participation des enfants mineurs à une société civile ou commerciale.

L’entrée au capital d’un mineur nécessite, comme évoqué dans notre premier article d’avoir une vigilance accrue sur les motifs et modalités d’entrée au capital, notamment sur l’aspect financier.

Dans ce nouvel article, revenons sur les points de vigilance à avoir à la fois dans les statuts et la documentation juridique notamment afin de coordonner la protection des intérêts du mineur associé sans pénaliser le fonctionnement de la société pendant la période de minorité.

Comment anticiper dans les statuts l’entrée d’un mineur incluant ses droits et ses obligations ?

Il est fortement recommandé d’insérer dans les statuts des clauses spécifiques en cas d’entrée d’un mineur. Par exemple :

  • Les clauses de sortie automatique ou facultative à la majorité
  • Les clauses de rachat forcé des parts à un prix déterminé ou expertisé (en figeant notamment la méthode de valorisation et le process de rachat, son délai…)
  • Les clauses d’agrément renforcées
  • Les clauses de révision de la gouvernance à la majorité du mineur
  • Les clauses de non-responsabilité personnelle, notamment en présence d’emprunt.

Ces clauses sont admises par la jurisprudence dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’ordre public (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978).

Concernant précisément la clause de non-responsabilité personnelle ou de limitation des risques pour le mineur, on rappellera qu’en présence d’emprunts, ces clauses ne sont pas opposables aux banques. De ce fait, il faudra porter une attention toute particulière au contrat d’emprunt et veiller à solliciter une limitation de responsabilité des associés mineurs dans le contrat d’emprunt lui-même pour ne pas pénaliser le mineur associé.

Le développement de l’activité de la société peut nécessiter selon le cas le recours à l’emprunt ou à des modalités de croissance qui peuvent créer un risque pour les associés. Si les majeurs sont censés accepter cette notion de risque, il pourra être néanmoins judicieux d’anticiper la protection des mineurs dans les statuts ou dans la documentation juridique de la société en présence notamment de responsabilité illimitée (notamment dans les sociétés civiles).

Un mineur peut-il participer au pacte d’associés venant compléter les statuts ?

Le pacte d’associés constitue un contrat extra-statutaire régi par le droit commun des contrats (articles 1101 et suivants du Code Civil). Il permet d’organiser, entre certains associés seulement, des règles relatives à la gouvernance, à la cession des titres ou à l’exercice des droits politiques. La question de la participation d’un mineur à un tel pacte doit être analysée avec une prudence renforcée, en raison de sa nature contractuelle et des engagements qu’il peut contenir.

En tant que contrat, le pacte d’associés est soumis aux règles de capacité prévues par le Code Civil :

Cela a pour conséquence directe qu’un mineur peut être partie à un pacte d’associés, mais les modalités de sa participation diffèrent selon qu’il est émancipé ou non.

Le mineur non émancipé ne peut pas signer personnellement un pacte d’associés. Le pacte doit être signé:

  • soit par les représentants légaux agissant au nom et pour le compte du mineur,
  • soit, en cas de conflit d’intérêts, par un administrateur ad hoc (article 383 du Code Civil).

Lorsque le pacte comporte des engagements significatifs (promesse de cession, clause de sortie conjointe, engagement de vote, clause de non-concurrence), il peut être qualifié d’acte de disposition. En conséquence, une autorisation du juge des contentieux de la protection peut être requise (articles 387-1 et 387-3 du Code Civil).

Certaines clauses sont particulièrement sensibles lorsqu’elles concernent un mineur. Parmi les clauses généralement admises (sous réserve d’autorisation judiciaire) on pourra citer :

  • Les clauses d’information renforcée
  • Les clauses d’inaliénabilité temporaires et justifiées (article 900-1 du Code Civil, par analogie).
  • Les clauses organisant une sortie à la majorité.

En revanche certaines clauses présentent un risque élevé et il n’est pas évident de les inclure dans un pacte intégrant un mineur :

  • Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de cession à prix déterminé longtemps à l’avance.
  • Les engagements irrévocables de vote
  • Les clauses de non-concurrence excessives
  • Les clauses de sanction financière.

La Cour de cassation rappelle que les engagements contractuels du représentant légal doivent être conformes à l’intérêt exclusif du mineur, à peine de nullité (Cass. civ. 1re, 12 juin 2014, n° 13-18.529). ce faisant la vigilance la plus stricte sera à avoir en pareil cas.

Le mineur émancipé dispose, en principe, de la capacité de contracter seul (article 413-6 du Code Civil).

Cependant il demeure soumis à l’interdiction d’exercer le commerce sans autorisation judiciaire (article 413-8 du Code Civil) et ne peut donc pas souscrire à un pacte qui l’obligerait à accomplir des actes de commerce prohibés.

Par exemple un pacte imposant au mineur émancipé de participer activement à la gestion commerciale serait nul ou inopposable à son égard.

Quels sont les effets du pacte à l’encontre du mineur ?

Conformément à l’article 1199 du Code Civil, le pacte n’a d’effet qu’entre ses signataires (on parle de force obligatoire relative). Ainsi le pacte est opposable au mineur, dès lors qu’il a été valablement signé par ses représentants. Il est inopposable à la société, sauf reprise explicite ou clause statutaire concordante.

En cas de violation du pacte par l’associé mineur, la sanction est exclusivement contractuelle (dommages – intérêts). Mais attention car les effets financiers ne pèsent pas en réalité sur le mineur du fait de l’application relative de la convention. Par ailleurs, l’exécution forcée ou la clause pénale à l’encontre d’un mineur peut être écartée si elle porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts.

Ainsi il a déjà été rappelé que le juge dispose du pouvoir de modérer les engagements excessifs d’une personne protégée (Cass. civ. 1re, 4 juillet 2018, n° 17-20.710).

En présence d’un mineur, quelles précautions faut-il prendre pour formaliser un pacte d’associés et les statuts de la société ?

Il est fortement recommandé de :

  • Prévoir un chapitre spécifique “Associé mineur” dans le pacte
  • Limiter la durée des engagements à la minorité
  • Subordonner certaines obligations à une confirmation expresse à la majorité
  • Exclure toute clause de sanction automatique
  • Inclure des clauses de protection recommandées.

Par exemple, on pourra citer plusieurs clauses pertinentes :

  • La clause de caducité du pacte à la majorité, sauf ratification expresse
  • La clause de révision automatique des engagements à la majorité
  • La clause de sortie prioritaire au bénéfice du mineur
  • La clause de médiation obligatoire en cas de différend.

Ces clauses sont conformes à la jurisprudence protectrice des incapables, dès lors qu’elles respectent l’ordre public (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978).

On rappellera en outre la nécessaire articulation entre pacte d’associés et statuts, notamment en présence d’un mineur :

  • Les statuts doivent primer sur le pacte
  • Toute contradiction doit être interprétée en faveur du mineur
  • Les mécanismes essentiels (responsabilité, gouvernance, sortie) doivent idéalement figurer dans les statuts, le pacte n’ayant qu’un rôle complémentaire
  • Il peut être utile de rappeler ces éléments en préambule du pacte en présence de mineur à titre informatif et de manifestation de la bonne foi contractuelle.

Un mineur peut-il exercer des fonctions de direction dans une société ?

Dans les sociétés civiles, le gérant peut être une personne physique ou morale (article 1846 du Code Civil) mais un mineur non émancipé ne peut pas être gérant, car la fonction implique des actes de gestion engageant la société. Un mineur émancipé peut être gérant, sous réserve de ne pas exercer une activité commerciale. Il faudra ainsi avoir une attention toute particulière aux sociétés civiles par la forme qui ont un objet commercial (outre l’impact fiscal du passage à l’impôt sur les sociétés).

Dans les SARL, le gérant étant nécessairement une personne physique devant avoir la capacité commerciale, il est impossible à un mineur non émancipé d’assumer ce mandat.

Dans les SAS et SA, les fonctions de président ou dirigeant sont assimilées à un exercice professionnel; il s’ensuit qu’un mineur non émancipé ne peut pas exercer ces fonctions. A l’inverse un mineur émancipé peut y accéder sous conditions.

L’exercice contraint des droits sociaux du mineur

Le mineur associé est titulaire des droits sociaux comme tout associé. Néanmoins il ne les exerce pas personnellement s’il n’est pas émancipé du fait de l’incapacité d’exercice qui le frappe au plan juridique. Il s’ensuit que ses représentants légaux votent en son nom (article 382 du Code Civil). Le représentant légal agit dans l’intérêt exclusif du mineur, sous contrôle judiciaire si nécessaire. En effet, dans certains cas, il peut être particulièrement important de faire intervenir ce contrôle judiciaire.

Ainsi par exemple en cas de conflit avéré entre le représentant légal et le mineur (notamment en fin de minorité), la nomination d’un administrateur ad hoc pourra être une solution utile à envisager en application des dispositions de l’article 383 du Code Civil.

Pour conclure

L’entrée d’un mineur au capital d’une société constitue une opération à fort enjeu patrimonial, où la question de la valorisation est centrale. Le droit français autorise certes la participation des mineurs au capital des sociétés civiles et commerciales, mais dans un cadre strictement encadré. Cette participation doit rester exceptionnelle, sécurisée et justifiée par l’intérêt du mineur, avec une vigilance particulière sur la nature de la société, les apports réalisés, l’exercice des droits sociaux et les mécanismes de sortie. Une rédaction statutaire rigoureuse et un contrôle judiciaire adapté constituent les meilleures garanties de protection du mineur associé.

Toute approximation ou minoration expose les parties à des risques cumulatifs : redressement fiscal, requalification Civile, contentieux successoraux.

En pratique, la valorisation doit être :

  • sincère
  • justifiable
  • et cohérente avec la stratégie patrimoniale globale.

La protection du mineur ne saurait justifier une entorse aux règles de valorisation ; bien au contraire, elle impose une exigence accrue de transparence et de rigueur.

Quelques préconisations liées à la participation d’un mineur

  • Privilégier les sociétés à responsabilité limitée (SARL, SAS)
  • Éviter les sociétés de personnes
  • Limiter les apports au strict nécessaire
  • Solliciter systématiquement une autorisation judiciaire sécurisée.

À propos de L'auteur

Pierre Lamant

Directeur Juridique

Directeur juridique au sein d’In Extenso Sud-Ouest depuis 7 ans et fort d’une expérience en droit des affaires depuis 20 ans, Pierre intervient en tant que conseil juridique en droit des affaires incluant l’organisation juridique, le droit des sociétés, les contrats commerciaux et l’ensemble des problématiques liées aux acquisitions et fusions.

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Yannick Manfe

Associé

Situé dans l’agence de Bergerac, Yannick Manfe accompagne les dirigeants d’entreprise de la région sud-ouest dans la création, le développement et la transmission de leur activité.

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