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Comment intégrer un enfant mineur dans le capital d’une société ? – Episode 1
Date de publication : 29.01.26

L’entrée d’un mineur au capital de sociétés est une question délicate qui se situe au croisement du droit des sociétés et du droit des personnes protégées. Le législateur français admet, sous conditions strictes, qu’un mineur – émancipé ou non – puisse être associé, tout en cherchant à préserver ses intérêts patrimoniaux et personnels.
L’entrée d’un enfant mineur au capital d’une société, qu’elle soit civile ou commerciale, à la constitution de la société ou en cours de vie sociale, constitue une pratique de plus en plus fréquente dans les stratégies patrimoniales familiales, qu’il s’agisse de la transmission anticipée d’un patrimoine, de l’organisation d’une gouvernance intergénérationnelle ou de l’optimisation fiscale d’un ensemble d’actifs.
La détention de parts sociales ou d’actions par des mineurs peut ainsi apparaître comme un outil pertinent de gestion, de conservation et de valorisation du patrimoine familial, en particulier dans le cadre de sociétés civiles immobilières, de holdings familiales ou de structures d’investissement à long terme.
Toutefois, cette utilité patrimoniale ne saurait occulter la réalité juridique fondamentale attachée à la minorité : le mineur est une personne juridiquement protégée, dont la capacité est limitée afin de préserver ses intérêts personnels et patrimoniaux contre des engagements prématurés, excessifs ou irréversibles.
Le droit français appréhende ainsi la participation du mineur à la vie sociale avec une prudence particulière, en soumettant l’accès au capital, l’exercice des droits sociaux et la souscription d’engagements extra-statutaires à un encadrement strict, fondé sur les principes de représentation légale, de contrôle judiciaire et de primauté de l’intérêt du mineur.
La tension entre ces deux logiques – logique patrimoniale d’anticipation et de transmission, d’une part, et logique de protection de l’incapable, d’autre part – infuse l’ensemble du régime juridique applicable à l’associé mineur. Elle impose une approche mesurée, dans laquelle la société ne peut devenir ni un simple instrument de détention passive déconnecté des risques qu’elle comporte, ni un vecteur d’engagements susceptibles d’aliéner durablement la liberté et le patrimoine du mineur.
C’est précisément dans cet équilibre que s’inscrit le présent article, qui se propose d’analyser, à la lumière des textes du Code Civil et du Code de commerce ainsi que de la jurisprudence, les conditions dans lesquelles un mineur, émancipé ou non, peut participer au capital d’une société civile ou commerciale, exercer ses droits d’associé, s’engager par voie statutaire ou extra-statutaire, et bénéficier de mécanismes de protection adaptés jusqu’à l’accession à la majorité.
Dans ce premier opus de notre article en deux temps, revenons sur les modalités et considérations à prendre en compte au moment de l’entrée au capital d’une société par un mineur.
Pourquoi faire entrer un mineur au capital d’une société ?
Il est possible de qualifier de nombreuses situations dans lesquelles l’entrée d’un mineur au capital d’une société peut être pertinente.
- La transmission anticipée du patrimoine familial
L’entrée d’un mineur au capital d’une société constitue un outil classique de transmission progressive du patrimoine, permettant d’anticiper la succession tout en conservant un contrôle familial sur les actifs.
Exemple : Donation de parts de SCI familiale détenant un patrimoine immobilier ou de titres d’une holding patrimoniale. - La détention indirecte d’actifs immobiliers
Plutôt que de détenir un bien immobilier en direct, la détention de parts sociales peut offrir une meilleure gouvernance et une gestion unifiée.
Exemple : SCI de détention d’un immeuble locatif ou de gestion d’un bien (ou de plusieurs biens) transmis par donation-partage. - La préparation de la succession d’un dirigeant ou chef d’entreprise
Dans un contexte de transmission d’entreprise, l’entrée du mineur au capital permet d’initier une continuité capitalistique.
Exemple : Détention de titres d’une holding animatrice ou participation minoritaire dans une société d’exploitation familiale. - La valorisation des sommes reçues par le mineur
Un mineur peut disposer de liquidités importantes (donation, succession, indemnisation).
Exemple : Remploi de capitaux issus d’une succession ou investissement dans une société civile de placement. - L’organisation d’un patrimoine démembré
L’entrée du mineur au capital est souvent associée à des mécanismes de démembrement de propriété.
Exemple : Donation de la nue-propriété des parts à des enfants mineurs avec conservation de l’usufruit par les parents. - La constitution d’un capital d’épargne à long terme
Certaines sociétés peuvent constituer un outil d’épargne structuré pour le mineur.
Exemple : Société civile de portefeuille ou holding d’investissement à faible risque. - La sortie d’une indivision successorale
L’entrée d’un mineur au capital peut permettre d’éviter ou de mettre fin à une indivision.
Exemple : Apport d’un bien indivis à une SCI dont le mineur est associé permettant la conversion de droits indivis en parts sociales. - La protection du patrimoine du mineur face à une gestion personnelle
Dans certains cas, la détention de parts sociales est préférable à la détention directe.
Exemple : Mineur héritier d’un patrimoine complexe notamment en cas de famille recomposée avec enjeux de gouvernance. - L’éducation patrimoniale et juridique progressive
Sans logique spéculative, l’entrée au capital peut avoir une dimension pédagogique.
Exemple : Participation symbolique et minoritaire avec des droits financiers limités. - La préparation d’une sortie ou d’une réorganisation future
L’entrée du mineur au capital peut être pensée dès l’origine comme temporaire ou évolutive.
Exemple : Clauses de rachat à la majorité et conversion des titres en instruments financiers plus sûrs.
L’entrée d’un mineur au capital d’une société peut constituer un levier patrimonial puissant, à condition qu’elle soit :
- justifiée par un intérêt objectif pour le mineur
- insérée dans une stratégie familiale cohérente
- et encadrée par des mécanismes juridiques de protection adaptés.
Quand faire entrer un mineur au capital d’une société ?
Dès lors, et au regard des nombreuses situations évoquées, répondre à la question de la date à laquelle il est judicieux de faire entrer un mineur au capital, dépendra en réalité de très nombreux facteurs. Il est d’usage d’envisager l’entrée au capital d’un mineur à la fois selon les intérêts communs du mineur, des autres associés (parfois donateurs, parents…), de la valeur et de la composition du patrimoine à transmettre ou valoriser.
Ainsi aucune règle fixe en réalité ne prévaut ici.
Les contours de la capacité du mineur à être associé selon le Code Civil et le Code de commerce
Conformément à l’article 1145 du Code Civil, toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi. L’article 388 du Code Civil définit le mineur comme une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans, et l’article 1146 du Code Civil pose le principe selon lequel les mineurs non émancipés sont juridiquement incapables de contracter seuls.
Toutefois, cette incapacité n’interdit pas, en soi, la détention de droits sociaux, dès lors que le mineur est représenté ou assisté par ses représentants légaux.
Aucune disposition du Code Civil n’interdit expressément à un mineur non émancipé d’être associé d’une société civile (articles 1832 et suivants du Code Civil).
Cependant l’entrée au capital d’une société constitue au plan juridique un acte de disposition. En application des articles 382, 387-1 et 387-3 du Code Civil, certains apports nécessitent :
- soit l’accord des deux parents
- soit une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection (antérieurement au 1er janvier 2020, le juge des tutelles était compétent), notamment en cas d’apport en nature important ou risqué.
Selon la Cour de cassation, il est admis depuis longtemps la qualité d’associé d’un mineur dans une société civile, sous réserve du respect des règles de représentation légale (Cass. civ. 1re, 18 mai 2005, n° 02-17.843).
Dans les sociétés commerciales, le principe est plus restrictif, en raison du risque entrepreneurial. Ainsi, concernant les sociétés en nom collectif (SNC), la lecture croisée des articles L.221-1 du Code de commerce, imposant la qualité de commerçant aux associés et de l’article L.121-2 du Code de commerce, interdisant aux mineurs non émancipés d’avoir la qualité de commerçant conduit à refuser à un mineur non émancipé la qualité d’associé d’une SNC.
A l’inverse dans les sociétés commerciales ayant la nature d’une SA, d’une SAS ou d’une SARL, et de même dans les sociétés civiles, aucune disposition n’interdit expressément à un mineur non émancipé d’être associé, dès lors qu’il n’acquiert pas la qualité de commerçant. Ainsi par exemple, il est admis depuis longtemps qu’un mineur peut être associé d’une société commerciale à responsabilité limitée (Cass. com., 15 février 1977).
Qu’en est-il des mineurs émancipés ?
L’émancipation visée aux article 413-1 et suivants du Code Civil, confère au mineur une capacité proche de celle d’un majeur. Il peut librement être associé dans toutes les sociétés, y compris commerciales. L’émancipation peut être demandée à partir de 16 ans révolus.
On n’oubliera pas qu’à compter de 13 ans révolus les mineurs disposent de certains droits (notamment en matière civile) et sont soumis à certaines contraintes légales (notamment en matière pénale) du fait de la fin de présomption de non-discernement.
Toutefois, il convient de préciser que l’article 413-8 du Code Civil lui interdit d’exercer le commerce sans autorisation du juge.
En pratique, un mineur émancipé peut ainsi être associé d’une SNC, mais ne pourra être commerçant qu’avec autorisation judiciaire préalable.
Il peut librement être associé de SARL, SAS, SA ou de sociétés civiles, ce point ne portant pas plus débat que pour les mineurs non émancipés.
Quelles sont les règles et préconisations lors d’apports consentis par un mineur à une société ?
Les apports en numéraire sont considérés au plan légal comme des actes de disposition. A ce titre, pour un mineur non émancipé, un tel apport nécessite l’accord des représentants légaux et parfois d’une autorisation judiciaire (article 387-1 du Code Civil).
Il convient par ailleurs de rappeler que les fonds doivent provenir du patrimoine propre du mineur. Ainsi, cet apport ne peut être l’occasion par exemple pour un majeur de transférer du patrimoine en souscrivant au nom du mineur en mobilisant son propre patrimoine sans passer par une donation.
La Haute Juridiction française a déjà été amenée à rappeler le nécessaire contrôle judiciaire en cas d’opération susceptible de compromettre les intérêts patrimoniaux du mineur (Cass. civ. 1re, 6 janvier 2010, n° 08-20.357).
Les apports en nature (immeubles, parts sociales, fonds de commerce par exemple) sont particulièrement sensibles. Ils nécessitent, en application des dispositions de l’article 387-3 du Code Civil :
- une autorisation expresse du juge
- une évaluation précise du bien apporté
- et une motivation démontrant l’intérêt du mineur.
Il convient en effet de bien mesurer que l’apport en nature est un outil qui conduit à opérer une mutation sur les biens. Cette mutation portant sur le patrimoine d’un mineur suppose une vigilance toute particulière afin de ne pas priver durablement ce mineur de son patrimoine.
Les apports en industrie impliquent une obligation personnelle de faire. Ce faisant, ils sont interdits de facto pour les mineurs non émancipés, car contraires à l’incapacité d’exercice qui s’impose à eux.
Ces apports sont tolérés pour les mineurs émancipés, sous réserve de compatibilité avec leur situation et sans exercice d’une activité commerciale prohibée. Là encore, la plus grande vigilance devra être portée à la définition de ces apports en industrie en pareil cas et sur les contraintes qu’elles font peser sur le mineur même s’il est émancipé.

La valorisation des titres lors de l’entrée d’un mineur au capital : un enjeu de sécurité civile et fiscale
L’entrée d’un mineur au capital d’une société, qu’elle résulte d’un apport, d’une cession ou d’une donation de titres, soulève une problématique centrale : celle de la valorisation retenue pour les titres ou pour l’entreprise elle-même. Une valorisation inexacte, minorée ou déconnectée de la réalité économique expose les parties à des risques significatifs, tant sur le plan fiscal que civil, l’administration et les juridictions se montrant particulièrement vigilantes lorsque l’opération concerne un enfant mineur.
Sur le plan fiscal, l’article 666 du Code général des impôts (CGI) impose que les droits d’enregistrement soient liquidés sur la valeur vénale réelle des biens transmis. Par ailleurs, l’article 757 du CGI assimile à des donations imposables toute libéralité déguisée ou indirecte.
Sur le plan civil, l’article 894 du Code Civil définit la donation comme l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d’un bien au profit du donataire.
Ainsi une sous-valorisation volontaire des titres peut caractériser un appauvrissement sans contrepartie, constitutif d’une donation déguisée. A cet égard, il conviendra d’être particulièrement vigilant à la valeur donnée aux biens apportés au capital par le mineur mais également en cas de donation ou de transmission par tous moyens des titres d’une société existante à un mineur à la valeur donnée à ces titres. Et ce, d’autant plus que la donation serait suivie rapidement par une cession de ces mêmes titres ou d’actifs sous-jacents de la société dont les titres ont été donnés.
La jurisprudence retient une définition constante de la valeur vénale comme le prix qui pourrait être obtenu par le jeu normal de l’offre et de la demande, compte tenu :
- de la situation financière de la société
- de ses perspectives
- de ses actifs
- et de ses contraintes (Cass. com., 26 septembre 2018, n° 17-14.392).
En présence d’un mineur, l’exigence de rigueur est renforcée, l’opération devant être objectivement justifiée et documentée.
Il demeure un risque évident de donation déguisée en cas de sous-valorisation des titres ou des biens donnés via une société à un mineur. La donation déguisée suppose :
- un appauvrissement du disposant
- un enrichissement corrélatif du bénéficiaire
- une intention libérale (animus donandi).
En effet, la Haute Juridiction a déjà rappelé que la cession de titres à un prix manifestement inférieur à leur valeur réelle caractérise une donation déguisée (Cass. civ. 1re, 15 mai 2007, n° 05-20.474).
Dans le cadre de l’entrée d’un mineur au capital, une telle donation déguisée pourrait être caractérisée en présence :
- d’une cession à prix minoré
- d’un apport surévalué du côté du parent
- ou d’une dilution artificielle du capital.
L’administration fiscale dispose d’un large pouvoir de requalification sur le fondement de l’article L.64 du Livre des procédures fiscales (abus de droit fiscal).
Elle peut considérer (CE, 9 avril 2014, n° 365573) que :
- la sous-valorisation poursuit un but exclusivement fiscal
- ou vise à transmettre un patrimoine sans acquitter les droits correspondants.
Attention aux règles de succession et de transmission du Code Civil
En droit civil, les articles 912 et suivants du Code Civil consacrent la réserve héréditaire des descendants.
Une transmission anticipée de titres à un mineur, réalisée à une valeur minorée, peut :
- constituer une libéralité rapportable à la succession (article 843 du Code Civil)
- voire une atteinte à la réserve des autres héritiers.
Selon les juges, la sous-évaluation volontaire d’un bien transmis peut justifier sa réintégration dans la masse de calcul de la réserve (Cass. civ. 1ère, 6 octobre 2011, n° 10-24.056). Attention ainsi à conserver une certaine mesure dans la structuration du patrimoine sociétaire en présence de mineurs et notamment en présence de recomposition du foyer.
En cas d’atteinte caractérisée :
- l’opération peut être soumise à une action en réduction (article 920 du Code Civil)
- ou requalifiée en donation indirecte.
La présence d’un mineur n’exclut nullement ces mécanismes, bien au contraire : les juridictions sont particulièrement attentives à l’égalité entre héritiers.
Certaines opérations appellent à une vigilance accrue :
- Apports de titres à une société nouvelle avec attribution de parts à un mineur
- Augmentations de capital réservées à un mineur à des conditions préférentielles
- Cessions intrafamiliales à prix symbolique ou manifestement minoré
- Démembrements de titres sans justification économique.
Les juges ont par exemple déjà procédé à la requalification d’une augmentation de capital comme donation déguisée en raison d’une rupture manifeste d’égalité entre associés (Cass. com., 3 décembre 2002, n° 99-17.255). En présence de mineur, une telle opération pourrait s’avérer particulièrement risquée si elle porte atteinte aux droits du mineur.
Afin de sécuriser l’entrée d’un mineur au capital, il est recommandé de :
- Recourir à une évaluation indépendante (expert-comptable, commissaire aux apports, expert judiciaire)
- Conserver une documentation complète justifiant la méthode de valorisation
- Adapter la valorisation au contexte économique réel, sans minoration artificielle
- Anticiper les conséquences successorales (rapport et réduction)
- Mentionner expressément, le cas échéant, le caractère donation-partage de l’opération.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil, la possibilité de recours à un expert en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux. Une anticipation par la nomination d’un tel expert préalablement est souvent pertinente en présence de mineur associé ou candidat à l’association.
À propos de L'auteur

Pierre Lamant
Directeur Juridique
Directeur juridique au sein d’In Extenso Sud-Ouest depuis 7 ans et fort d’une expérience en droit des affaires depuis 20 ans, Pierre intervient en tant que conseil juridique en droit des affaires incluant l’organisation juridique, le droit des sociétés, les contrats commerciaux et l’ensemble des problématiques liées aux acquisitions et fusions.

Yannick Manfe
Associé
Situé dans l’agence de Bergerac, Yannick Manfe accompagne les dirigeants d’entreprise de la région sud-ouest dans la création, le développement et la transmission de leur activité.
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