Actualités monde associatif : les cahiers techniques

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Actualités techniques

Vous trouverez un éclairage technique sur les dernières actualités du monde associatif.

Ces actualités sont classées par thème, puis par titre.

Comptabilité

Relèvement des seuils de présentation simplifiée des comptes annuels

​Le règlement 2010-10 de l’Autorité des Normes Comptables a relevé, de façon significative, les seuils en deçà desquels les commerçants, personnes physiques ou morales peuvent choisir une présentation simplifiée de leurs comptes annuels dès lors qu’ils ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :

 Seuils de présentation comptes annuels

Applicables depuis le 31 décembre 2010, ces seuils concernent également les comptes annuels des associations ayant une activité économique.

Arrêté du 28 décembre 2010 – JO du 30
Règlement 2010-10 de l’Autorité des Normes Comptables.

Culturel

Cotisations sociales

Une nouvelle circulaire de la Direction de la Sécurité Sociale, datée du 16 février 2011, élargit le champ d’application des revenus artistiques soumis aux cotisations de la Sécurité sociale. Par exemple, les lectures publiques réalisées par des auteurs en milieu scolaire sont désormais incluses dans les rémunérations assujetties.

Nous reviendrons plus en détail sur la présentation et le champ d’application de cette note dans un de nos prochains dossiers.

Circulaire N° DSS/5B/2011/63 du 16 février 2011

Spectacles vivants

Les associations organisant occasionnellement des spectacles vivants et employant des artistes ou techniciens en ayant recours au guichet unique spectacle occasionnel (Guso) doivent, et ce depuis le 19 mai 2011, faire bénéficier ces salariés des dispositions d’une convention collective des activités du spectacle même si ces associations ne relèvent pas de cette convention pour leurs activités principales. Elles doivent également s’y référer dans le formulaire de déclaration d’emploi.

Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, JO du 18​

Organisation d'un festival - Marché public de services

Les associations se posent parfois la question de savoir si leurs activités réalisées pour des collectivités publiques sont des délégations de service public ou des marchés publics.

Dans un arrêt de 2007, le Conseil d’État avait déjà précisé qu’une association qui exerce une mission d’intérêt général ne peut pas être considérée comme ayant une activité de
service public dès lors qu’elle n’est ni dotée de prérogatives de puissance publique ni soumise au contrôle d’une collectivité publique. Un nouvel arrêt confirme cette position.
Dans cette affaire, les juges ont estimé que la convention par laquelle une commune avait confié à un opérateur économique privé l’organisation d’un festival sans exercer de
contrôle sur la programmation artistique et sur les tarifs des spectacles ne constituait pas une délégation de service public mais un marché public de services.
Cette décision est transposable à des conventions conclues avec des associations organisant des festivals pour le compte de communes.

Attention donc à la requalification possible de telles conventions en marché public, nécessitant une procédure de publicité et de mise en concurrence pour la collectivité, et transformant des subventions en prestations pour les associations avec toutes les conséquences fiscales attachées.

Conseil d'État, 23 mai 2011, n° 342520, commune de Six-Fours-les-Plages

Responsabilité d'un organisateur de festival

Une association ne peut être responsable des faits survenus après la clôture du festival organisé par elle que s’il est prouvé un fait délictuel de l’association, ce qui suppose
l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Dans le cas présenté, la cour d’appel a jugé que l’association n’était en rien responsable de l’accident survenu sur le parking trois heures après la fin du festival, même si l’éclairage avait été éteint, et même si l’association n’avait pas déchaumé le champ comme préconisé par la commission de sécurité.

Cour d’appel d'Orléans, 4 avril 2011, n° 10/00174, SA Generali c/SA Allianz​

Fiscalité

Intérêt général - Notion de cercle restreint de personnes

Une réponse ministérielle rappelle les conditions nécessaires pour qu’un organisme soit considéré d’intérêt général, pouvant ainsi émettre des reçus fiscaux. L’activité ne doit pas être lucrative, sa gestion doit être désintéressée et il ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. Sur ce dernier point, le ministère considère qu’une association dont l’objet social consiste en la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, oeuvre uniquement pour ses membres et ne peut donc pas bénéficier des dispositions de l’article 200 du CGI. Il est en outre précisé que la reconnaissance d’utilité publique d’une association ne la dispense pas de remplir toutes les conditions précitées.

Rép. min. n° 17342, JO Sénat du 24 février 2011​

Les dons transnationaux sont désormais possibles

Présentation du dispositif permettant de bénéficier de réductions d’impôts pour les dons faits à des organismes étrangers​.
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On se souvient que l’État Français, tirant les conséquences de la jurisprudence européenne de l’arrêt Persche, avait introduit la notion de dons transnationaux au Code Général des Impôts à l’occasion de la loi de finances rectificative pour 2009.

Ce dispositif concerne les dons fait par des contribuables français, personnes physiques ou morales, souhaitant bénéficier des réductions d’IR, d’IS et d’ISF à des organismes d’intérêt général dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Retour sur le dispositif.

Principes
La loi de finances rectificative pour 2009 étend le dispositif du mécénat aux dons consentis au profit d’organismes poursuivant les mêmes objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes français éligibles, lorsque leur siège est situé dans un État de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège. Les dons versés au profit d’organismes étrangers établis hors de l’Union européenne restent exclus du dispositif.

Conditions
Ces dispositions ne concernent pas les organismes d’intérêt général ayant leur siège en France mais les donateurs français qui souhaitent consentir un don à un organisme étranger. Les organismes éligibles doivent remplir les mêmes conditions d’intérêt général que les organismes dont le siège est en France.
Le donateur doit être en mesure de fournir à la demande de l’administration un reçu fiscal particulier délivré par l’organisme bénéficiaire attestant du montant, de la date de versement et de l’identité des bénéficiaires. Le dispositif des dons transnationaux est étendu aux dons consentis en réduction de l’ISF.

Le décret
Le décret qui vient d’être publié fixe les modalités d’application de la procédure d’agrément accordée aux organismes étrangers bénéficiaires de dons de particuliers ou d’entreprises français et prévoit les aménagements déclaratifs nécessaires. Soulignons que l’agrément est accordé pour une durée de trois ans. En cas de don à un organisme non agréé, la réduction d’impôt n’en est pas pour autant remise en cause, mais le contribuable, doit produire lui-même les pièces justificatives qui sont identiques à celles que les organismes doivent présenter dans le cadre de la procédure
d’agrément.

L’arrêté
Publié le même jour, un arrêté présente le modèle de demande d’agrément que les organismes étrangers doivent présenter à l’administration fiscale française.

Une instruction fiscale
Elle est annoncée et devrait préciser l’interprétation doctrinale de l’administration fiscale française sur la territorialité des dons.

Décret n° 2011-225 du 28 février 2011
Arrêté du 28 février 2011, JO du 2 mars 2011

Fusions entre associations

Avant l’arrêt de la Cour Administrative d’appel (CAA) de Douai, les fusions entre associations (fiscalisées) étaient généralement soumises au régime spécial des fusions prévu par l’article 210A du Code général des impôts (CGI), à savoir :
- Droit d’enregistrement fixe de 375 € ;
- La prise en charge du passif de l’association absorbée par l’absorbante exonérée de tout droit ;
- Report de l’imposition des plus values et des profits dégagés sur l’ensemble des actifs apportés.

Toutefois, ce dispositif est conditionné à la rémunération des apports par l’attribution de titres en échange.

La CAA de Douai s’est appuyée sur cette condition pour rendre son arrêt du 21 octobre 2010, indiquant que les associations, n’ayant pas de capital, ne pouvaient pas réaliser cet échange de titres et que les dispositions de l’article 210 A du CGI n’étaient pas applicables aux fusions d’associations.

Les conséquences financières peuvent être significatives pour les associations lucratives.

L’administration fiscale poursuit ce raisonnement dans une décision de rescrit fiscal, en se ralliant implicitement à l’arrêt, et refuse aux associations à caractère lucratif le bénéfice du régime spécial des fusions. Elle précise néanmoins que les associations n’exerçant pas d’activités lucratives, imposées à l’IS sur leurs seuls revenus patrimoniaux, peuvent bénéficier du droit d’enregistrement fixe de 375 €.

Rescrit n°2011/8 du 26 avril 2011​

Fonds de dotation - Pas de remise en cause de la gestion désintéressée

Un fonds de dotation contrôlé par une ou plusieurs associations peut-il allouer ses ressources à ces associations pour remplir leurs missions d’intérêt général sans que cela ne remette en cause la gestion désintéressée du fonds de dotation ?

On se souvient que Madame Christine Lagarde, Ministre de l’économie et des finances s’était prononcée publiquement en faveur de ce dispositif, mais sans confirmation écrite depuis.
C’est maintenant chose faite.

Dans une réponse ministérielle publiée le 17 mai 2011, le ministère de l’économie et des finances, après avoir rappelé que les conditions de gestion désintéressée sont examinées pour un fonds de dotation dans les mêmes conditions que pour les autres organismes à but non lucratif, admet que le caractère désintéressé de la gestion ne soit pas remis en cause quand bien même les entités intéressées comporteraient des dirigeants communs. La présence d’un administrateur de l’association au sein du conseil d’administration du fonds de dotation qu’elle a créé ou qu’elle contrôle n’est donc pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion que doit revêtir le fonds de dotation.

Rép. min. n° 62981, JOAN du 17 mai 2011​

Dons des particuliers - Barème et Contrepartie

Comme chaque année, le barème des frais kilométriques engagés par les bénévoles, abandonnés à titre de dons au profit d’organismes d’intérêt général, est actualisé.

De plus, l’instruction fiscale publiée majore le montant forfaitaire de la contrepartie autorisée pour les dons effectués par les particuliers. Dans le cadre du dispositif fiscal, le seuil fixé à 60 € depuis le 1er janvier 2006 est réévalué à 65 € à compter du 1er janvier 2011.

La prochaine revalorisation de ce seuil interviendra au 1er janvier 2016.

Instruction fiscale du 2 mai 2011, BOI 5B-10-11 du 11 mai​

Fonds de dotation - Bénéfice du régime fiscal du mécénat

​Pour que les fonds versés par un fonds de dotation soient éligibles au régime de faveur du mécénat, deux conditions doivent être respectées :
- l’organisme qui reçoit les aides ainsi versées par le fonds de dotation doit être d’intérêt général et respecter les conditions mentionnées aux articles 200 et 238 bis du CGI ;
- l’organisme qui reçoit les aides ainsi versées doit délivrer une attestation au fonds de dotation.

L’analyse de ces dispositions conduit à formuler plusieurs observations :
- l’obtention d’une attestation est indispensable, dans tous les cas de figure ;
- l’administration fiscale impose que les versements soient effectués au profit d’un organisme d’intérêt général, et ce quelles que soient les activités déployées par cet
organisme. C’est donc la qualité même de la structure qui est prise en compte, et non le projet soutenu.

Dans ces conditions, il n’y a aucune obligation pour le fonds de dotation de vérifier si l’activité de l’organisme ainsi financé est éligible au régime du mécénat.
En pratique, cela ne dispense cependant pas le fonds de dotation de justifier du respect de son obligation de prudence sur le choix de l’organisme bénéficiaire. Cette condition peut sembler satisfaite si le fonds de dotation :
- ne finance que des organismes dont on sait qu’ils sont éligibles au régime fiscal du mécénat ;
- s’en garantit par tous moyens dans la convention de mécénat conclue avec l’organisme bénéficiaire(1).

Ainsi, le fonds de dotation doit être en mesure de justifier qu’il a pris toutes les précautions pour s’assurer que l’organisme soutenu entre dans la catégorie de ceux qui sont éligibles au régime du mécénat. Mais il ne peut être demandé au fonds de dotation de s’engager au lieu et place du bénéficiaire sur le régime fiscal de ce dernier.

La production de l’attestation fiscale doit permettre, de façon sécurisée, au fonds de dotation de délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs, dans le cadre du régime de faveur du mécénat, sans risque de remise en cause de ce régime.
La preuve du caractère d’intérêt général incombant à l’organisme bénéficiaire des versements du fonds de dotation, lequel doit délivrer une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements reçus. À cet égard, il convient de relever que si l’attestation doit mentionner l’activité financée par l’organisme bénéficiaire, aucune obligation n’est imposée au fonds de dotation quant à une éventuelle analyse fiscale de cette activité en particulier.

(1) Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, c’est l’éligibilité du fonds de dotation au régime fiscal de faveur du mécénat qui est remise en cause dans son ensemble (instruction fiscale BOI 4C-3-09 du 9 avril 2009).
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(sujet rédigé avec l’aimable autorisation de Me Laurent BUTSTRAËN - Cabinet DELSOL Avocats)

Associations de micro-finances - Notion d’intérêt général

L’administration fiscale a maintenu sa position concernant la non-éligibilité à la réduction d’impôt sur le revenu des dons effectués aux associations de microcrédit.
Pour elle, l’activité poursuivie par ces organismes présentant un caractère essentiellement économique et ne se rattachant à aucun des caractères limitativement énumérées au b du 1 de l’article 200 du CGI, les dons reçus ne peuvent bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu.
Et pourtant, ces organismes favorisent l’intégration sociale de populations en situation de détresse.

Rép. min. n° 14264, JO Sénat 27 janvier 2011​

Régime fiscal des dons - Loi de finances pour 2011

La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 contient peu de dispositions relatives au secteur associatif. Deux éléments méritent d’être signalés.

Le plafond de versement retenu pour la réduction d’impôt accordée au titre des dons effectués en 2011 au profit d’organismes d’aide aux personnes en difficulté est porté à
521 € (513 € pour les dons faits en 2010).

Par ailleurs, le régime de réduction de l’ISF au titre des dons à certains organismes reçoit deux aménagements.

Tout d’abord, le champ d’application de cette réduction, qui était jusqu’alors réservé aux fondations reconnues d’utilité publique, universitaires et partenariales, aux
établissements de recherche et d’enseignement supérieur, à l’Agence nationale pour la recherche et aux organismes d’insertion par l’activité économique, est étendu aux associations reconnues d’utilité publique ayant pour objet le financement et l’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises.

Enfin, le plafond global de la réduction d’ISF au titre des investissements dans les PME ainsi que des dons faits à certains organismes est abaissé à 45 000 €. Ce montant était antérieurement de 50 000 €. Le taux de la réduction est maintenu à 75 % du montant des versements effectués.​

Dons et libéralités - Intérêt général et territorialité des actions

Les organismes qui reçoivent des dons et libéralités ouvrant droit à un avantage fiscal pour les donateurs doivent observer un ensemble de critères leur conférant la notion d’intérêt général. Cette notion est importante parce qu’elle seule permet à l’organisme de délivrer le reçu fiscal correspondant.

Rappelons que les organismes doivent, non seulement, exercer une activité à caractère philanthropique, éducatif, social, familial, humanitaire, scientifique, sportif, culturel ou
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques
françaises, mais également :
- présenter les caractéristiques d’une gestion désintéressée ;
- exercer une activité non lucrative ;
- ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

Selon la doctrine actuelle de l’administration fiscale, pour être reconnues d’intérêt général, les activités exercées par l’organisme doivent, en outre, répondre à un critère de territorialité.

Ainsi, pour que les versements effectués puissent ouvrir droit à réduction d’impôt, l’organisme bénéficiaire doit être d’intérêt général et exercer son activité en France.
Toutefois, selon l’administration, « peuvent cependant être pris en compte les dons faits à des associations françaises qui ont pour objet de recueillir les dons et d’organiser, à partir de la France, un programme humanitaire d’aide en faveur des populations en détresse dans le monde » (D. adm, 5B-3311 n° 01). Le caractère humanitaire est démontré lorsque l’activité de l’organisme consiste « à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère, en leur venant en aide pour leurs besoins
indispensables et en favorisant leur insertion et leurs promotions sociales. Sont notamment concernées les activités qui ont pour objet de fournir à ces personnes une aide matérielle ou de leur apporter un soutien moral et toutes les informations utiles dans leur situation » (D. adm. 5B-3311, n° 19 et 4C-713 n° 3).

Complétée par une réponse ministérielle, cette règle détaille dans le menu qu’« Il est toutefois admis que les programmes à caractère humanitaire orientés vers l’étranger ouvrent droit à la réduction d’impôt lorsque leur organisation et leur contrôle remplissent les trois conditions suivantes :
- l’association doit définir et maîtriser le programme à partir de la France ;
- elle doit financer directement les actions entreprises ;
- être en mesure de justifier des dépenses qu’elle a exposées pour remplir sa mission ».

Il convient de rappeler que, s’agissant d’un régime d’exception, ces critères sont limitatifs et restrictifs aux situations évoquées par la doctrine.​

Services à la personne - Modification du taux de TVA

​L’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 relève le taux réduit de TVA de 5,5 % à 7 %, notamment pour certains services à la personne.

Pour expliciter ce nouveau dispositif, l’administration a élaboré un projet d’instruction fiscale. Il y est rappelé que les associations exerçant une activité d’aide à la personne, qu’elles soient ou non agréées ou déclarées, continuent à bénéficier de l’exonération de TVA prévue à l’article 261-7-1°-b du CGI, lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n’est pas lucrative. Il est précisé que, même lorsqu’elles présentent un caractère lucratif, les associations agréées peuvent bénéficier de l’exonération de TVA prévue à l’article 261-7-1°ter du CGI, sous réserve de conserver une gestion désintéressée et d’affecter leurs excédents exclusivement à la réalisation de leur objet.

Consultez le tableau récapitulatif conçu par l'administration fiscale.

Juridique

Locaux d’une association - Durée d’un droit d’usage et d'habitation

Le droit d’usage de locaux et d’habitation accordé à une association ou fondation ne peut excéder 30 ans, conformément à la combinaison des articles 625 et 619 du Code civil. Aucune convention ne peut déroger à cette règle.

Une fondation vend un hôtel particulier à une personne morale. Dans l’acte de vente est stipulé, par une clause particulière, qu’elle conservera l’occupation et la jouissance de cet immeuble. L’acquéreur après de nombreuses années, assigne la fondation pour faire constater l’expiration de son droit de jouissance et d’occupation et obtenir son expulsion.

La Cour d’Appel de Paris a donné raison à l’acquéreur en rappelant que les règles des articles 625 et 619 du Code civil s’appliquaient en la matière.

CA Paris 10 février 2011 n°10-6554, ch.4-1,
La Maison de la Poésie c/Sté des auteurs et compositeurs dramatiques.​

Modification des statuts - Les règles à respecter

Une décision de la cour d’appel de Bordeaux vient de rappeler la règle de modification des statuts en l’absence de dispositions particulières précisées dans ceux-ci. Elle considère qu’il n’est pas envisageable que la décision de modification des statuts, portant sur l’acte fondateur et la règle collective, puisse être prise autrement que par un vote de l’ensemble des adhérents réunis en assemblée générale. Cette assemblée doit donc être convoquée dans le respect des dispositions des statuts ou, à défaut, dans un délai suffisamment long pour que les adhérents puissent prendre connaissance des questions mises à l’ordre du jour.

CA Bordeaux 26 octobre 2010 n°09-1600, 1e ch.civ. A, Association de l’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Médard-en-Jalles.​

Fonds de dotation - Subventions publiques interdites

Le Conseil d’État a précisé que le financement d’un fonds de dotation ne peut reposer sur des subventions publiques récurrentes. Le ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie a rappelé dans un numéro spécial consacré à ce sujet que tout apport indirect par prêt gratuit de personnel, de locaux ou de moyens de quelque nature qu’il soit constitue un financement public interdit aux fonds de dotation, sauf autorisation exceptionnelle donnée par arrêté.

Introduction de Mme Catherine BERGEAL – Le Courrier juridique des Finances et de l’Industrie – Décembre 2010​

Legs - Association affiliée à une fédération reconnue d'utilité publique

Seules les fondations, fonds de dotation et associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir un legs (ainsi que certains autres organismes comme les congrégations religieuses, par exemple). Une association simplement déclarée ne peut en accepter.
Par contre, une fédération reconnue d’utilité publique peut recevoir un legs initialement destiné à une association adhérente. La Cour de cassation s’est prononcée sur le fait que l’acceptation d’un legs par une fédération reconnue d’utilité publique dont l’association « réceptrice » est adhérente, ne constitue pas une interposition de personnes
prohibée, dès lors que le légateur a clairement testé en faveur de l’association sans chercher à contourner l’interdiction de recevoir une libéralité frappant l’association.

Cassation civile 1re, 16 septembre 2010n° 09-68221​

Organisation d'un loto - Mentions obligatoires

Si la loi du 21 mai 1836 prohibe les loteries de toute espèce, son article 6 autorise néanmoins les lotos traditionnels lorsqu’ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif et d’animation sociale, ou destinés à des actes de bienfaisance. Ils doivent se caractériser par des mises inférieures à 20 euros.

Les associations qui effectuent sur Internet la promotion ou la communication des lotos qu’elles organisent sont toutefois soumises à des obligations particulières, comme l’indiquent les services du ministère du Budget.

Le ministre rappelle que l’ensemble des jeux d’argent et de hasard doivent respecter les dispositions de la loi du 12 mai 2010 auxquelles sont soumis les opérateurs de jeux d’argent et de hasard en matière de communication commerciale.

Les lotos entrant dans cette catégorie, les associations qui les organisent doivent assortir toute communication commerciale (publicité, promotion) en ligne d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance mis à la disposition des joueurs.

Question n° 72822 de Mme Marland-Militello, JO du 2 mars – Réponse du ministère du Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l’État, JO du 5 juillet 2011​

Médico-social

Service à la personne mandataire

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt important pour tous les services à la personne mandataires.

L’affaire concerne un particulier qui avait engagé une assistante de vie et mandaté une association de services à la personne pour accomplir ​les formalités administratives inhérentes à l’emploi et plus particulièrement l’établissement des bulletins de salaire.
Lors de son départ, la salariée réclame des indemnités de nuit qui lui avaient été versées pendant quelques mois uniquement. Le particulier se retourne contre l’association qui établissait les fiches de paie. Un jugement de la cour d’appel l’a débouté au motif que l’association n’était chargée que des tâches administratives et que c’était au particulier de déclarer l’existence d’indemnités de nuit.

La cour de Cassation en décide autrement. Elle indique clairement que l’association, chargée d’établir les bulletins de salaires pour le compte d’un particulier employeur, doit vérifier la conformité des bulletins de paie aux lois et règlement sur la base des  nformations qu’elle doit recueillir pour les établir. En l’espèce, elle aurait dû rechercher auprès du particulier la raison de l’arrêt de versement des indemnités de nuit.

Cassation sociale, 5 janvier 2011 n° 09-72264 et 09-72265

Services à la personne - Un secteur malmené

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2011 et la loi de finances pour 2011 ont porté deux coups durs au secteur des services à la personne à compter du 1er janvier 2011 :

1/ L’exonération de cotisations patronales d’assurances sociales est uniquement réservée à la fraction de rémunération versée en contrepartie des tâches réalisées au domicile des personnes âgées ou handicapés et des personnes ayant la charge d’un enfant handicapé. En d’autres termes, l’exonération est supprimée pour le personnel administratif, le personnel de direction et toutes les heures non effectuées auprès de la personne âgée ou handicapée.

2/ L’abattement forfaitaire de 15 points sur les cotisations sociales dues par les particuliers employeurs cotisant sur l’assiette réelle et la franchise de cotisations patronales bénéficiant aux prestataires agréés ou déclarés intervenant auprès de publics dits « non fragiles » sont supprimés. Enfin, l’augmentation du prix des prestations, fixé lors de la signature d’un contrat d’aide et d’accompagnement par une association agréée, est limitée à 2 % en 2011 par rapport à 2010.

Art. 14 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2010-1594 du 20 décembre 2010

Loi de finances n° 2010-1957 du 29 décembre 2010

Arrêté du 24 décembre 2010 relatif au tarif des services d’aide et d’accompagnement à domicile​

Modifications de la loi HPST

Le législateur a souhaité apporter des modifications à la loi HPST par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011.

Les modifications spécifiques au secteur médico-social sont les suivantes :

  • Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale ne peut avoir la qualité d’établissement social ou médicosocial.
    Est créée une section supplémentaire à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui sera consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées.
  • Le second alinéa de l’article L 313-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif aux autorisations d’une durée de 3 ans délivrées aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et aux centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue est supprimé. Celles qui sont en cours de validité à la date de publication de la loi sont prolongées dans la limite de 15 ans.
  • Les transformations sans modification de la catégorie de prise en charge au sens du I de l'article L312-1 sont exonérées de la procédure d'appel à projet.
  • Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont arrêtés après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret.

Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 20109-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, JO du 11​

Social

Contrats en alternance - Une aide exceptionnelle à l’embauche des jeunes

L’embauche d’un jeune en apprentissage ou en contrat de professionnalisation ouvre à nouveau droit à une prime.

​Quelques mois à peine après la fin des aides exceptionnelles à l’emploi des jeunes (consistant en un dispositif « zéro charges sociales » et en primes exceptionnelles à l’embauche en alternance), les pouvoirs publics viennent de créer une nouvelle aide au profit des employeurs recrutant des jeunes en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Explications.

En quoi consiste cette aide ?
Il s’agit, une nouvelle fois, d’une prime temporaire destinée à compenser en partie les cotisations sociales patronales restant dues sur la rémunération versée au jeune embauché en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Plus précisément, cette aide peut être accordée pendant les 12 mois qui suivent l’embauche.

Qui peut en bénéficier ?
Cette nouvelle aide bénéficie aux entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent un jeune âgé de moins de 26 ans en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Toutefois, les entreprises de moins de 11 salariés, qui embauchent un nouvel apprenti n’ont pas droit à cette aide puisqu’elles bénéficient d’une exonération totale de charges sociales, à l’exception de la cotisation « accident du travail-maladie professionnelle ».

À quelles conditions ?
Pour ouvrir droit à cette aide exceptionnelle, le contrat doit prendre effet entre le 1er mars 2011 et le 31 décembre 2011.
Par ailleurs, l’embauche doit avoir pour conséquence d’accroître le nombre de salariés en alternance présents dans l’entreprise.
Enfin, l’employeur doit remplir certaines conditions, notamment être à jour des déclarations et du paiement de ses cotisations sociales.

Comment obtenir l’aide ?
L’employeur doit formuler une demande d’aide auprès de Pôle emploi en principe dans les 2 mois qui suivent l’embauche.

À noter : La procédure de dépôt et d’enregistrement des contrats de professionnalisation a été simplifiée. Ainsi, c’est désormais votre OPCA qui rendra directement un avis sur la conformité du contrat, dans un délai fixé à 20 jours à compter de sa réception.

Décrets n° 2011-523 et n° 2011-524 du 16 mai 2011, JO du 17

Recrutement - Promesse d'embauche : attention danger !

Ultime étape avant l’embauche d’un candidat, la proposition d’emploi qui lui est faite peut engager son futur employeur bien au-delà de ce qu’il peut imaginer. C’est ce que vient d’apprendre à ses dépens une entreprise qui avait cru pouvoir se rétracter après avoir proposé à un candidat de l’engager en qualité de directeur adjoint au plus tard dans les 2 mois suivant l’envoi de sa proposition. Une grave erreur d’appréciation. En effet, dès lors qu’un employeur fait parvenir au candidat retenu un écrit précisant
l’emploi proposé et sa date de prise de fonction, il est considéré par les magistrats comme ayant établi une véritable promesse d’embauche dont la rupture équivaut à un licenciement injustifié.

Cassation sociale, 15 décembre 2010, n° 08-42951​

Réduction Fillon - Nouvelles règles de calcul

La réduction Fillon est passée d’un calcul mensuel à un calcul annuel pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2011. Le point sur les conséquences pratiques de ce changement.

Une formule annuelle de calcul…
Afin de prendre en compte l’annualisation de la réduction Fillon, une nouvelle formule de calcul a été fixée par décret. Ainsi, désormais, le montant de la réduction Fillon est obtenu, pour chaque salarié, en multipliant sa rémunération annuelle brute par un coefficient déterminé selon la formule suivante :
(0,26*/ 0,6) x [1,6 x (Smic annuel / rémunération annuelle brute) - 1].

Par rapport à l’ancienne formule de calcul du coefficient, deux paramètres sont modifiés : les montants du Smic et la rémunération brute du salarié, qui sont désormais annuels et non plus mensuels. En outre, le résultat du coefficient doit dorénavant être retenu pour 4 chiffres après la virgule au lieu de 3.

… mais une réduction toujours appliquée chaque mois
En pratique, l’annualisation du calcul de la réduction Fillon n’implique toutefois pas d’attendre la fin de l’année pour en bénéficier.
Vous continuez en effet d’appliquer cette réduction au mois le mois, mais vous devez procéder à une régularisation :
- soit en fin d’année en comparant la somme des montants de réduction obtenus chaque mois de l’année écoulée selon l’ancienne formule de calcul (en appliquant toutefois la nouvelle règle d’arrondi du coefficient) et le montant de la réduction Fillon calculée pour l’année selon la nouvelle formule ;
- soit progressivement, c’est-à-dire en cumulant, au fur et à mesure des mois, les éléments nécessaires au calcul de la réduction Fillon sur la période écoulée depuis le 1er jour de l’année.

À noter : afin de laisser le temps aux employeurs de s’approprier ces nouvelles règles de calcul, l’administration a invité l’Urssaf à faire preuve de souplesse. Ainsi, en cas d’erreur non intentionnelle, une remise des majorations de retard sera systématiquement accordée. De plus, les employeurs pourront demander à bénéficier de mesures d’étalement des sommes à régulariser.

Décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010, JO du 1er janvier 2011

Circulaire interministérielle n° D55 / SD5B du 27 janvier 2011​

Cotisations de Sécurité sociale des bénévoles - Les barèmes 2011

Les nouveaux barèmes de cotisation de Sécurité sociale applicables à l’année 2011 pour les bénévoles et volontaires ont été mis à jour par l’Urssaf. Plusieurs lettres circulaires
ont précisé les nouveaux taux 2011 des cotisations concernant :
- les accident du travail pour les membres bénévoles à 17 € pour le risque 91.3 EC et à 69 € pour le risque 91.3D ;
- les assurés volontaires en fonction de leurs ressources, conformément à l’article L.742-1 du code de la Sécurité sociale ;
- les animateurs recrutés à titre temporaire et non bénévoles pour assurer l’encadrement des enfants dans les centres de vacances et de loisirs pour mineurs.

Circulaires Acoss n° 2011-27 du 21 mars 2011, n° 2011-28 et n° 2011-29 du 22 mars 2011​

Taxe sur les salaires - Barème 2011

Les employeurs non soumis à la TVA ou qui y sont soumis sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédente sont redevables de la taxe sur les salaires.

Barème taxes sur les salaires

Précision : les associations bénéficient d’un abattement fixé à 6002 € pour 2011. Par ailleurs, aucune taxe n’est due lorsque le montant de la taxe sur les salaires est inférieur
ou égal à 840 €. S’il est supérieur à 840 € et inférieur à 1 680 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 € et le montant de la taxe exigible.​

Saisie des rémunérations - Le barème 2011

​Le ou les créanciers d’un de vos salariés peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre vos mains une partie du salaire que vous leur versez. La fraction du salaire pouvant être saisie est généralement réévaluée chaque année. Le tableau ci-dessous indique la fraction saisissable pour l’année 2011.
Attention : la saisie ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à la disposition du salarié à un niveau inférieur au RSA(1).

Décret n° 2010-1565 du 15 décembre 2010, JO du 17

Barème saisie des rémunérations

(1) Calculée par nos soins. (1) RSA : revenu de solidarité active, dont le montant est de 466,99 € par mois pour une personne seule depuis le 1er janvier 2011. (2) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 330 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 110,83 €.

Aide à l'embauche - Le point sur les contrats aidés

​La réduction des dépenses publiques n’est pas sans incidence sur la mise en place des contrats aidés.

De nombreuses inquiétudes subsistent sur la poursuite du dispositif des contrats aidés. Leur nombre passerait de 400 000 à 340 000 en 2011 et à 200 000 en 2013. Et la part du salaire payé par l’Etat diminuerait de 90 % à 80 % dès 2010 voire 70 % en 2011.
La diminution annoncée n’est pas de bon augure pour les associations.
Une réponse du Ministère du travail de l’emploi et de la santé à la sénatrice Mme Nicole Bonnefoy, fait un point quantitatif et qualitatif sur le dispositif global des contrats aidés.

« Plus de 520 000 contrats aidés ont été conclus en 2010, malgré le ralentissement observé au dernier trimestre afin de contribuer à la maitrise de la dépense publique.
Une attention particulière a été portée en fin d’année 2010 aux secteurs prioritaires comme les ateliers et chantier d’insertion (ACI), les renouvellements d’assistant à la vie scolaire dans l’éducation nationale et en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). »

La réponse du Ministère rappelle, toutefois, que les contrats aidés ne constituent pas le moyen de financer des postes de travail correspondant à des emplois pérennes mais des outils pour favoriser l’insertion professionnelle des salariés à l’issue de la période aidée.
Une circulaire du 20 décembre 2010 prévoit un objectif annuel de 340 000 contrats et un taux moyen de prise en charge de 70 % hors ACI, pour lesquels le taux reste à 105 %.
Compte tenu du rétrécissement de l’enveloppe, la circulaire invite fortement les préfets de région à avoir un pilotage « resserré » avec les prescripteurs (Pole Emploi et les missions locales). La durée moyenne des CAE doit respecter 8,58 mois, mais l’arrêté préconise de fixer cette durée dans une période de 6 mois pour la majeure partie des conventions initiales de CAE et de respecter strictement une durée hebdomadaire de 21,9 heures.
Les bénéficiaires des CAE sont exclusivement les jeunes en difficultés, les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du RSA socle.

Par ailleurs, les CAE devront être utilisés au profit des zones où l’emploi marchand est le
plus défaillant.

L’instruction du 28 février 2011 mobilise 15000 CAE supplémentaires au 1er trimestre 2011, pour les demandeurs d’emploi de longue durée, sur les 50 000 contrats aidés supplémentaires annoncés par le Président de la République.

Mais cette instruction insiste également sur une nécessité de cofinancement avec les conseils généraux et fixe des objectifs aux préfets de région. Le taux de prise en charge de 70 % pourrait être porté à 80% pour les CAE conclus dans le cadre des contrats annuels d’objectifs et de moyens.

Toutefois, les finances publiques des collectivités territoriales ne sont pas meilleures que les finances de l’Etat. Qu’en sera-t-il pour 2011 ?

Circulaire DGEFP n°2010-25 du 20 décembre 2010
Instruction DGEFP du 28 février 2011
Rép. min. n° 15874, JO Sénat du 11 novembre 2010

Accueil des stages - Les aménagements apportés

Déjà fortement réglementés, les stages en entreprise viennent de faire l’objet de nouvelles dispositions par une loi adoptée cet été. Le point sur les principaux changements apportés.

  • La gratification obligatoire étendue

Vous devez verser une gratification minimale à vos stagiaires lorsque le stage dépasse une certaine durée. Jusqu’à présent, cette gratification était due pour les stages d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs au sein d’une même association. Désormais, elle doit être versée dès lors que la durée du stage dépasse 2 mois au cours d’une même année scolaire ou universitaire, qu’ils soient consécutifs ou non.

  • Le respect d’un délai de carence

Pour éviter que deux stagiaires se succèdent immédiatement sur un même poste, la loi vous impose désormais de respecter un délai de carence avant l’arrivée d’un nouveau
stagiaire. Ce délai, fixé au tiers de la durée du stage précédent, ne s’applique cependant pas lorsque le stage a été interrompu, avant son terme, à l’initiative du stagiaire.

  • Une durée maximale

Vous ne pouvez dorénavant accueillir un stagiaire, au titre d’une même année d’enseignement, que pour une durée maximale de 6 mois. Toutefois, deux dérogations, dont les modalités seront précisées par un décret à paraître, ont été prévues en la matière :
- en cas de période dite de « césure », c’est-àdire lorsque le stagiaire interrompt momentanément sa formation afin d’exercer une activité visant exclusivement l’acquisition de compétences en liaison avec cette formation ;
- lorsque le stage est prévu dans le cadre d’un cursus pluriannuel de l’enseignement supérieur.

Nouvelle obligation : outre l’obligation de tenir et de mettre à jour une liste de toutes les conventions de stages qui ont été conclues, vous allez également devoir tenir un registre des stages dont les modalités seront fixées par décret.


Embauche à l'issue du stage

Jusqu’à présent, si vous embauchiez un stagiaire à l’issue d’un stage réalisé lors de sa dernière année d’études, vous deviez déduire la durée de ce
stage de la période d’essai, sans toutefois réduire cette dernière de plus de 50 %. Désormais, cette déduction s’opère également si l’embauche
intervient dans les 3 mois qui suivent la fin du stage. Et attention, aucune période d’essai ne peut être prévue dès lors que l’emploi est en correspondance avec les activités qui étaient confiées au stagiaire.

 
Art. 27 à 29, loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011,
JO du 29​

Recrutement - La nouvelle déclaration préalable à l'embauche

Depuis le 1er août 2011, les formalités déclaratives liées à l’embauche d’un nouveau salarié ont été modifiées.

  • Une nouvelle déclaration

Jusqu’à présent, l’employeur embauchant un nouveau salarié devait en principe remplir une déclaration unique d’embauche (DUE) dans laquelle figurait la déclaration préalable à l’embauche (DPAE). Les informations relatives à cette DPAE se distinguant du reste de la DUE en ce qu’elles devaient nécessairement être
transmises avant l’embauche, alors que les autres informations à fournir dans le cadre de la DUE pouvaient être complétées ultérieurement.
Aujourd’hui, la DUE a disparu pour être remplacée par une DPAE réaménagée !

  • La portée de la nouvelle DPAE

À l’instar de la DUE, la DPAE permet d’accomplir les formalités suivantes :
- l’immatriculation de l’employeur au régime général de la Sécurité sociale et celle du salarié à la Caisse primaire d’assurance-maladie ;
- l’affiliation de l’employeur au régime d’assurance chômage ;
- l’adhésion à un service de santé au travail et d’examen médical d’embauche.

Pour cela, plusieurs informations relatives à l’entreprise, au salarié et aux caractéristiques de l’embauche doivent obligatoirement figurer sur la déclaration (adresse de l’employeur, date de l’embauche...).

  • Les modalités de déclaration

La DPAE doit être envoyée à l’Urssaf, au plus tôt dans les 8 jours précédant la date prévisible d’embauche et, en principe, au plus tard au moment de la mise au travail du salarié. En pratique, cette transmission se fait normalement par voie électronique, même si un envoi papier reste possible via un nouveau formulaire de déclaration dont la teneur sera bientôt fixée par arrêté.

  • À noter

En plus de la déclaration préalable à l’embauche, d’autres formalités s’imposent à l’employeur lors de l’arrivée d’un nouveau salarié, comme par exemple son inscription dans le registre unique du personnel.

 

Information du salarié

L’employeur doit désormais remettre au salarié, au moment de l’embauche, soit une copie de la DPAE, soit une copie de l’accusé de réception que lui adresse l’Urssaf dans les 5 jours ouvrables qui suivent la réception de la déclaration. Sachant que l’employeur est réputé avoir rempli son obligation lorsqu’il rédige un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l’organisme destinataire de la déclaration préalable à l’embauche.

 

Décret n° 2011-681 du 16 juin 2011, JO du 18

Sport

Nouveau Règlement de lutte contre le dopage pour les Fédérations sportives agréées

​Vous avez jusqu’au 16 janvier 2012 pour adopter les nouvelles règles de lutte contre le dopage. Prévues notamment par le décret du 13 janvier 2011, elles présentent un nouveau règlement type de sanctions disciplinaires, remplaçant les règlements particuliers et devant être complété par les informations spécifiques de chaque fédération. Les fédérations sportives agréées doivent adopter ce règlement type dans un délai de 12 mois à compter de la publication du décret. À défaut de quoi, le ministre chargé des sports pourra décider, par arrêté, le retrait de l’agrément. Ce décret précise également les nouvelles dispositions d’information de l’Agence française de lutte contre le dopage.

Décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011, JO du 15

Financement local

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales préserve les capacités d’intervention des communes, des départements et des régions dans le domaine du sport. Elle prévoit que les compétences en la matière sont partagées entre ces trois niveaux territoriaux.

Le ministre chargé des collectivités territoriales précise ainsi que les capacités de décision de construction d’équipements sportifs seront conservées par les collectivités territoriales. En matière financière, les capacités d’intervention des communes, des départements et des régions semblent préservées puisque l’interdiction du cumul de subventions entre département et régions, applicable à compter du 1er janvier 2015, ne concernera pas les subventions de fonctionnement accordées au sport.

Par contre, les opérations d’investissements ne pourront être subventionnées concomitamment par les départements et les régions qu’à la condition que soit adopté un schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services.

À défaut d’adoption de ce schéma, ces projets d’investissements seront soumis à l’interdiction du cumul des subventions prévue à l’article L.1611-8 du Code des collectivités territoriales, à l’exception de ceux dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants.

Rép. min. n° 11821, JO Sénat du 5 mai 2011​

Acceptation des risques et responsabilité

Généralement, un sportif accepte les risques liés à la pratique de son sport.
Toutefois, lorsqu’il est victime d’un accident, il a la possibilité d’engager la responsabilité civile de la personne gardienne de la chose responsable et donc de recevoir des dommages et intérêts. En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 novembre 2010, a indiqué que le gardien d’une chose responsable d’un accident ne pouvait pas
invoquer la connaissance par la victime du risque lié au sport pratiqué pour éviter d’engager sa responsabilité civile. La cour a ainsi confirmé que l’article 1384, alinéa 1, du Code civil pouvait s’appliquer.

Cassation civile, 4 novembre 2010 n° 09-65947​

Nouveaux cas de mise en responsabilité

Deux jurisprudences ont précisé à nouveau les contours de la responsabilité des associations sportives. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une association était responsable des dommages causés par la violation des règles du jeu par un ou plusieurs de ses membres, même lorsque ceux-ci ne sont pas identifiés. Dans le cas d’espèce, un joueur qui frappe un adversaire avec sa chaussure, engage la responsabilité de l’association dont il est membre.
Elle a également considéré qu’une association organisatrice d’un match de hockey est responsable du dommage subi par un spectateur qui a reçu un palet envoyé par un joueur
hors de la zone de jeu, au motif de sa négligence en matière de sécurité, n’ayant pas équipé la patinoire des éléments de protection nécessaires.

Cassation civile 2e, 8 juillet 2010, n° 09-68212. Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/
Ligue de football de Normandie

Cassation civile 2e, 16 septembre 2010, n° 09-16843. Société Axa France c/Association les Albatros.​

Participation aux JO et provision pour charges futures

Pour couvrir les frais d’entraînements sportifs supplémentaires liés à l’inscription d’une discipline aux Jeux olympiques, la fédération sportive du sport concerné souhaitait constituer dès 2010 des provisions pour charges futures. La commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes répond par la négative au motif, d’une part, que les dépenses correspondant à ces entraînements supplémentaires ne sont pas sans contrepartie, donc ne correspondent pas à la définition
d’un passif, car la fédération peut obtenir des financements complémentaires pour les couvrir, et peut en retirer de la notoriété, et d’autre part, que l’obligation implicite de mettre en place des entraînements supplémentaires n’est pas propre aux seules nouvelles disciplines olympiques, mais à l’ensemble des fédérations sportives participant aux Jeux. Par contre, le règlement CRC n° 99-01 permet de réserver un budget spécifique lors de l’affectation du résultat 2010, pour couvrir les dépenses futures liées aux
nouvelles disciplines. Un compte « réserve pour projet associatif » peut être créé.

Communication CNCC EC 2011- 17 du 10 juin 2011​

Fonds de dotation

Fonds de dotation - Ne pas confondre avec " association "

Ni l’article 140 de la loi LME du 4 août 2008 instaurant les fonds de dotation, ni son décret d’application ne prévoient le registre spécial qui, à l’instar des associations relevant de
la loi du 1er juillet 1901, constituerait la mémoire juridique du fonds de dotation. Le ministère, dans sa réponse, considère ainsi que les obligations du fonds de dotation dans ses relations avec l’autorité administrative sont suffisantes pour s’assurer de sa régularité et de son bon fonctionnement.

Réponse ministère de l’Intérieur à Mme MARLAND-MILITELLO, JOAN n° 95586, page 4008 du 19 avril 2011

Le groupe In Extenso, présent sur toute la France, est un regroupement de cabinets d'expertise comptable qui rassemble aujourd'hui près de 3 400 collaborateurs. Notre réseau d'experts accompagne au quotidien de nombreux clients sur des missions de comptabilité, gestion sociale et paie, audit, juridique, fiscalité, gestion, ainsi que sur des actions de création, de gestion et de transmission d'entreprise. Le cabinet d'expertise comptable In Extenso, c'est aussi un réseau de collaborateurs proches de leurs clients. Chaque année, In Extenso recrute un grand nombre de jeunes experts comptables. Cette croissance s'accompagne également au niveau national et local du rapprochement de cabinets isolés au sein du groupe.