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Management fees dans un groupe de sociétés : risques fiscaux, civils et sociaux à connaître
Date de publication : 08.11.19

Mis à jour le 19 février 2026.
C’est bien connu, les management fees, c’est dangereux. Les flux financiers de refacturations via des conventions de prestations dans un groupe de sociétés sont parfois alambiqués et pas très sécurisés juridiquement… Les règles à appliquer en la matière ont été forgées par la jurisprudence (arrêts GAMLOR, Samo Gestion et Mecasonic notamment), ce qui a donné lieu à de nombreux articles et commentaires.
Que nous apprend la jurisprudence “historique” ?
La jurisprudence civile de la Cour de cassation
Les conventions de prestations de services (ou “convention de management fees”, ou “conventions de direction”) mises en place dans les groupes de sociétés afin de permettre de remonter des fonds (souvent d’une filiale vers sa holding) peuvent être annulées par le juge lorsque les prestations qu’elles prévoient font double-emploi avec des missions que le dirigeant devrait assumer au titre de son mandat social.
Ainsi dans les arrêts Samo Gestion (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 septembre 2010) et Mecasonic (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2012) la Cour retient que “la convention litigieuse était dépourvue de cause” et devait en conséquence être annulée.
| Quels sont les conséquences d’une telle annulation par le juge civil ? L’annulation d’un acte juridique entraîne son anéantissement rétroactif. Les parties doivent donc être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la conclusion de cet acte. Dans les cas d’espèce, les conséquences pratiques des annulations ont été les suivantes : – Samo Gestion : restitution des sommes versées ; – Mecasonic : non-paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation. |
Au-delà de l’annulation de ces conventions et des conséquences qui en découlent, ces prestations de services peuvent poser problème en matière fiscale et sociale, les juges compétents en la matière pouvant retenir des analyses différentes lorsqu’ils sont interrogés sur d’autres aspects de ces montages juridiques.
La jurisprudence fiscale administrative
L’arrêt GAMLOR (Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre, 9 octobre 2003), rendu en matière fiscale, retient quant à lui que les versements réalisés dans le cadre d’une convention entre deux sociétés, visant à rémunérer des fonctions faisant double emploi avec celles du dirigeant personne physique, “ne peuvent être regardées comme relevant d’une gestion normale de l’entreprise” car en l’espèce la société prestataire n’avait fourni aucune prestation de services distincte des activités que le dirigeant avait déployées dans le cadre normal de ses fonctions de PDG.
A ce titre ils doivent être réintégrées aux bases de calcul de l’impôt sur les sociétés (charges finalement non déductibles).
Dans ces 3 arrêts “historiques”, le dirigeant personne physique de la société bénéficiaire des prestations était également le dirigeant de la société qui les fournissait, un cas de figure fréquemment rencontré en pratique.
Risques, nouveautés et conséquences
Risque civil
Le premier risque concerne donc le terrain civil : la société qui a perçu les honoraires de prestations faisant double emploi avec celles de direction doit les restituer.
En pratique, le risque de voir de telles conventions contestées s’observera principalement en cas de cession d’entreprise ou en cas de dépôt de bilan de la société bénéficiaire des prestations.
Le repreneur ou le liquidateur de la société sera en effet tenté d’agir en justice en vue de la restitution par la société ayant fourni les prestations des sommes versées.
Risque fiscal
Le second risque est en matière fiscale. En effet, l’administration fiscale considère ces conventions et les versements correspondants comme des actes anormaux de gestion, dès lors qu’elles prévoient des prestations qui ne sont pas distinctes de celles normalement déployées par le dirigeant de la société bénéficiaire. En conséquence, elles ne peuvent pas être déduites de son résultat imposable.
Ce principe a été posé en matière fiscale dans l’arrêt GAMLOR précité.
Ainsi, en cas de contrôle fiscal, les sommes versées au titre de ces prestations de direction seront réintégrées aux bases de calcul de l’impôt sur les sociétés, mais également de la TVA et de la CVAE.
Ce risque fiscal peut quant à lui se réaliser à tout moment.
Jurisprudences fiscales récentes
| 🆕 Le Conseil d’État a récemment pris position à ce sujet et fait évoluer la solution dégagée par l’arrêt GAMLOR. Il considère en effet, depuis l’arrêt du 4 octobre 2023 (COLLECTIVISION), que la décision d’une société de ne pas verser une rémunération directe à son gérant mais de lui verser une rémunération indirecte par l’intermédiaire de sa société prestataire, en contrepartie de prestations de services, peut relever d’une gestion commerciale normale. Par conséquent les honoraires versés peuvent constituer des charges déductibles. Le Conseil d’État a ensuite renvoyé l’affaire devant la CAA de Marseille pour que celle-ci détermine si, en l’espèce, les charges étaient bien déductibles (ou non). La Cour administrative a rendu sa décision le 4 octobre 2025 (CAA Marseille 3 avril 2025, n° 23MA02484) et a statué sur les faits : en l’espèce la convention concernée ne relevait pas d’une gestion commerciale normale : “la conclusion par la société Collectivision avec la société Sonely du contrat de prestations de services du 1er juin 2013 pour la réalisation, par le gérant commun des deux sociétés, M. A…, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui étaient normalement dévolues en sa qualité de gérant de la société Collectivision, ne relevait pas d’une gestion commerciale normale, dès lors que cette société n’établit pas que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement M. A…, les versements en litige étant ainsi dépourvus pour elle de contrepartie.“ |
| 🆕 La Cour administrative d’appel de Lyon (CAA de LYON, 5ème chambre, 26/06/2025, 23LY03696), dans une autre affaire (arrêt ALSINE), a également été amenée à apprécier le caractère anormal d’un tel montage au regard de la jurisprudence COLLECTIVISION du Conseil d’État. “En premier lieu, il ne ressort pas des pièces produites par (la société) … qu’elle aurait fourni à sa filiale des prestations en matière de comptabilité, de gestion, d’informatique ou encore de ressources humaines, alors qu’elle ne disposait pas de ressources humaines pour le faire tandis que sa filiale employait en 2014 une dizaine de salariés constituant un pôle commercial et marketing, un pôle travaux, un pôle développement et un pôle comptabilité. En outre, les rapports trimestriels d’activité du directoire au conseil de surveillance de l’exercice 2014 ne font état que de réflexions sur la stratégie du groupe, notamment la recherche de partenaires bancaires pour le financement des opérations immobilières, sur la stratégie de commercialisation des produits et sur le développement de nouveaux produits, qui reflètent l’exercice par la SAS Alsine de son pouvoir de contrôle en qualité d’actionnaire et non la fourniture de services rendus à sa filiale. En second lieu, la conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt. Statuant sur les faits, la CAA a conclu que les prestations intragroupes n’étaient pas justifiées en l’espèce. |
| 🆕 Plus récemment, le Conseil d’État a eu à se prononcer une nouvelle fois sur le sujet, dans un arrêt KERAC du 12 février 2026 (Conseil d’État, 9ème chambre, 12/02/2026, 500842). Le Conseil d’État y énonce que “La conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.“ Comme dans les autres affaires, le Conseil d’État a décidé de renvoyer l’affaire à la Cour administrative d’appel, pour statuer sur la matérialité des faits. |
Ces nouvelles solutions admettent donc le principe de déductibilité des charges correspondant à des prestations faisant doublon avec celles normalement exercées par le dirigeant. Le juge fiscal, interrogé exclusivement sur le caractère normal ou non des actes de gestion et sur la déductibilité ou non des charges correspondant aux prestations de services, se borne à répondre sur ce point uniquement. Ce faisant, il admet qu’une convention de prestation de services ait pour but de rémunérer indirectement un dirigeant via une autre société qu’il contrôle. Mais attention, cette solution ne signifie pas que le montage soit conforme en tous points, elle ne vaut qu’en matière fiscale. |
Risque social
Alors que le juge fiscal admet précisément que la décision des organes sociaux d’une société de rémunérer indirectement le dirigeant par une convention de prestations de services de direction est un acte normal de gestion, car la dépense a une contrepartie pour la société, le juge compétent en matière sociale s’y oppose fermement.
| 🆕 Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (arrêt du 3 juillet 2025, n° 24/05530) a jugé qu’une telle convention, faisant double emploi avec l’exercice des fonctions du dirigeant et ayant pour but de le rémunérer au travers de sa société personnelle pour des prestations déjà accomplies par lui-même au titre de ses fonctions sociales, était dépourvu de cause. En conséquence, par application de l’ancien article 1131 du code civil (applicable à l’époque des faits) qui disposait que l’obligation sans cause ne pouvait avoir aucun effet, la Cour a fait droit aux demandes de l’URSSAF et confirmé la requalification des sommes versées entre les deux sociétés en rémunérations du dirigeant personne physique, soumises à cotisations sociales. Au total, la société a été condamnée à verser 207 081 euros, dont 178 112 euros de cotisations et 28 969 euros de majorations, pour les deux années ayant été contrôlées. |
A noter :
– la notion de cause, argument clé du raisonnement de la Cour, a été supprimée du Code civil depuis, par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
– la Cour d’appel a rejeté les arguments du contribuable qui arguait que l’URSSAF n’avait pas respecté la procédure d’abus de droit en matière sociale (art. L.243-7-2 du code de la sécurité sociale).
Elle a tout simplement considéré qu’il n’était jamais fait mention dans la procédure de recouvrement ni du caractère fictif du contrat signé par la société, ni de la volonté caractérisée de la société d’éluder le paiement de cotisations sociales par la mise en place d’un procédé frauduleux, mais seulement d’une divergence sur l’application de la règle de l’affiliation du dirigeant.
Par conséquent, cette divergence n’avait pas à s’analyser comme relevant de l’abus de droit et les règles prévues en la matière ne trouvaient pas à s’appliquer.
Il serait intéressant d’avoir l’avis de la Cour de cassation sur ce point car on se souvient que dans une situation semblable (réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des sommes versées à une autre société constituée par l’ancien président), elle avait considéré que lorsque l’URSSAF reproche à une société d’avoir eu recours à un montage juridique dans la seule intention d’éluder le paiement des cotisations sociales, ce qui correspond à la définition de l’abus de droit, elle doit se conformer à la procédure prévue par le Code de la sécurité sociale, sans quoi les opérations de contrôle et de recouvrement sont entachées de nullité (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mai 2023, 21-17.226, Inédit).
L’URSSAF a-t-elle trouvé la parade à la jurisprudence de 2023 en axant son recouvrement sur une divergence d’application plutôt que sur le reproche d’un recours à un montage juridique ? L’avenir nous le dira.

Comment distinguer fonctions de direction et prestations techniques ?
Entre les fonctions de pure direction et les prestations purement techniques, il existe une zone grise, un ensemble de prestations qui, en fonction de l’appréciation du juge, pourront être annulées.
Les prestations retoquées par les juges ont pu entretenir ce flou et donc l’insécurité juridique des entreprises.
Dans l’arrêt Mecasonic de 2012, la Cour de cassation a confirmé la position du juge du fond qui avait retenu que la convention prévoyant des “prestations de création et développement de filiales à l’étranger, d’organisation et (ou) de participation à des salons professionnels, de définition des stratégies de vente dans les différents pays visés et de recherche de nouveaux clients à l’étranger” couvrait une partie des fonctions de “décision, de stratégie et de représentation” incombant normalement au directeur général.
Dans le même sens, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt CAHEMA (Cour d’appel de Paris, 4 juillet 2013, n° 11/06318), a prononcé la nullité d’une convention ayant pour objet une mission d’assistance “dans les domaines du management, de stratégie de développement et de croissance externe, d’organisation, de comptabilité, de gestion financière, de management des opérations de système d’information” et prévoyant des prestations d’analyse de marché, de management et de gestion, de gestion de la trésorerie et du financement, de travaux de contrôle de gestion (Cet arrêt a par la suite été cassé par la Cour de cassation, mais sur un autre fondement).
Enfin, le 5ème considérant du Tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 30 novembre 2017 (SAS FCG et SAS France Cartes, n°160742 et 1602743), rendu en matière d’impôt sur les sociétés, apporte une réponse plus conceptuelle à la dichotomie entre les fonctions techniques et les fonctions de direction : « à la différence de décisions techniques ou d’application qui ne relèvent pas du mandat social de dirigeant, les tâches inhérentes aux fonctions normales de président d’une société par actions simplifiées (SAS) sont celles qui relèvent de décisions stratégiques de l’entreprise ».
A noter que dans les affaires précitées, le juge n’a pas distingué, lorsqu’il annulait les conventions litigieuses, les fonctions de pure direction de celles qui pourraient être réalisées par un tiers. C’est l’appréciation globale des prestations rendues et la présence de certaines prestations, relevant légalement des fonctions de direction, qui ont conduit les juges à annuler purement et simplement la convention dans sa globalité.
Les possibilités :
- Les prestations ou fonctions de direction (stratégiques, décisionnelles) ne peuvent être rémunérées qu’au titre d’un mandat social (gérance pour la SARL, présidence pour la SAS,…), selon la procédure prévue par la loi ou les statuts (décision d’Assemblée Générale bien souvent), et non dans le cadre d’une convention. Le choix de ne pas rémunérer les fonctions de dirigeant d’une société interdit donc toute forme de rémunération de manière indirecte par une autre entité.
- Les prestations techniques quant à elle doivent faire l’objet d’une convention.
Pour éviter tout risque de confusion, cette convention ne doit pas s’intituler « convention de direction », « convention de présidence », ou « convention de gestion »… et ne doit pas contenir de termes laissant penser qu’elle prévoit des prestations de cette nature.
Bien entendu, indiquer ces prestations techniques dans la convention ne fait pas tout, elles sont normalement le reflet de ce qui est pratiqué, et qui doit être justifié par des éléments matériels (courriels, compte-rendu,…).

– Réelles, justifiées par des pièces établies régulièrement, à chaque intervention (courriels, rapports, etc.),
– Distinctes des fonctions normales du dirigeant de la société qui en bénéficie (non décisionnelles),
– Facturées à un prix normal, autrement dit le prix qui serait facturé à un tiers extérieur au groupe pour les mêmes prestations,
– Matérialisées par une convention détaillant ces trois points.
Attention aux prestations comptables
Dernier point s’agissant des prestations, lorsqu’elles sont administratives et comptables : attention à l’exercice illégal de la comptabilité dans les « pseudo-groupes ».
Il est admis que dans un groupe de sociétés, la tenue de comptabilité par des salariés de l’une des sociétés membres du groupe ne peut pas, en principe, s’analyser comme un exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Il en va différemment si les personnes qui réalisent les prestations
comptables le font pour des sociétés avec lesquelles elles n’ont pas de lien
(ni contrat de travail, ni relation capitalistique entre la société employant
le personnel administratif et les sociétés bénéficiaires de ces prestations).
Et dans ce cas, la
sanction est lourde : jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros
d’amende pour une personne physique et jusqu’à 75 000 euros d’amende pour
une personne morale.
À propos de L'auteur

Till Jouaux
Référent juridique national
Till est Responsable Juridique National au sein du groupe In Extenso. Il a pour mission d’animer le métier juridique auquel participent près de 400 collaborateurs dans toute la France. Depuis 2022 il co-anime le groupe de travail fiscalité internationale d’ETL Global, un réseau de professionnels spécialisés dans la comptabilité, le droit et la fiscalité présent dans plus de 50 pays.
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