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Pass sanitaire, obligation vaccinale : les nouvelles obligations des employeurs

Date de publication : 06.08.21

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Alors qu’une quatrième vague épidémique se profile, de nouvelles mesures de restrictions ont été annoncées par le Président de la République dès le 12 juillet 2021. Celles-ci nécessitaient une loi pour être mise en œuvre. C’est chose faite avec la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. 

Pour vous permettre de vous mettre au mieux et au plus vite en conformité avec les nouvelles obligations sociales qui en découle, nous analysons ci-après les principales mesures de cette loi : pass sanitaire, obligation vaccinale, autorisation d’absence rémunérée pour se faire vacciner.

Cette analyse sera mise à jour des évolutions à venir de la réglementation résultant notamment de la décision du Conseil Constitutionnel et des divers textes d’application attendus, sans occulter les commentaires de l’administration qui ne manqueront pas d’apporter des recommandations pratiques…

A titre liminaire, notons que l’instauration de ces nouvelles obligations va nécessairement tendre le climat social dans les entreprises concernées dès la rentrée de septembre 2021, voire dans le courant du mois d’août (risques d’absences injustifiées, d’arrêts de travail, difficultés à recruter ou à remplacer les salariés absents). Pour en limiter l’impact, il est impératif d’anticiper au mieux leur mise en œuvre et d’y associer dans la mesure du possible les institutions représentatives du personnel.

Principaux points issus de la décision DC n°2021-824 du 5 aout 2021 du Conseil Constitutionnel :
Censure :
– du dispositif spĂ©cifique de rupture anticipĂ©e du CDD ou du contrat de mission Ă  dĂ©faut de passe sanitaire (art. 1er, I, 1°, b), 19è alinĂ©a) ;
– du dispositif de placement en isolement (art. 9 et art. 7, 1°).

Adoption avec réserves sur les points suivants :
– Passe sanitaire pour accĂ©der Ă  certains lieux, services, Ă©tablissements ou Ă©vènements :
ok sous rĂ©serve que le contrĂ´le de la dĂ©tention des justificatifs ne soit rĂ©alisĂ© que par les forces de l’ordre ou les exploitants de ces lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vènements et en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes (art. 1, II A, 2° et B de la loi du 31 mai 2021 modifiĂ©) ;
– Peine applicable Ă  un Ă©tranger en cas de refus de se soumettre aux obligations sanitaires : validation sous rĂ©serve de certaines prĂ©cisions (art. 2) ;
– ModalitĂ©s de conservation des donnĂ©es de santĂ© des personnes contaminĂ©es : validation avec les mĂŞmes rĂ©serves dĂ©jĂ  effectuĂ©es Ă  ce titre dans la dĂ©cision DC du 11 mai 2020 (art. 8).

Le pass sanitaire pour les salariés

La naissance du pass sanitaire

Le principe du pass sanitaire et sa nĂ©cessitĂ© pour accĂ©der Ă  certains lieux a Ă©tĂ© introduit par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, tout en renvoyant Ă  un dĂ©cret ses modalitĂ©s d’application.

Il s’agit du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 dans sa version modifiée par le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021. Il définit le pass sanitaire (titre 1er, chapitre 2, articles 2-1 à 2-3), et l’impose en particulier pour l’accès à certains établissements lieux et évènements (titre 4, chapitre 7, article 47-1).

Le pass sanitaire en vigueur depuis le 21 juillet 2021

Quel pass sanitaire ?

Le pass sanitaire ne peut consister, pour l’accès Ă  certains lieux, Ă©tablissements ou Ă©vènements, que dans l’un des documents suivants :

  • Le rĂ©sultat d’un test ou examen de dĂ©pistage RT-PCR ou un test antigĂ©nique nĂ©gatif rĂ©alisĂ© moins de 48 heures avant l’accès Ă  l’établissement, au lieu ou Ă  l’évènement (les seuls tests antigĂ©niques pouvant valablement ĂŞtre prĂ©sentĂ©s sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2).
  • Un justificatif du statut vaccinal attestant d’un schĂ©ma vaccinal complet ;
  • Un certificat de rĂ©tablissement Ă  la suite d’une contamination par la covid-19 dĂ©livrĂ© sur prĂ©sentation d’un document mentionnant un rĂ©sultat positif Ă  un examen de dĂ©pistage RT-PCR rĂ©alisĂ© plus de 11 jours et moins de 6 mois auparavant (le certificat n’est valable que pour une durĂ©e de 6 mois Ă  compter de la date de rĂ©alisation de l’examen).

Quelles activitĂ©s ?

Jusqu’à présent, la loi limitait les possibilités de subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements à ceux impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels.

Dès lors, le dĂ©cret d’application dans sa version en vigueur depuis le 21 juillet 2021 limite pour l’instant le contrĂ´le du pass sanitaire aux personnes majeures accueillies (les salariĂ©s ne sont pas visĂ©s) dans des Ă©tablissements, lieux et Ă©vènements accueillant un nombre de visiteurs, spectateurs ou passagers au moins Ă©gal Ă  50 personnes relevant des catĂ©gories suivantes (et uniquement pour les activitĂ©s culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires et salons qu’ils accueillent) :

  • Les salles d’audition, de confĂ©rences, de projection, de rĂ©unions, de spectacles ou Ă  usages multiples relevant du type L;
  • Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
  • Les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur ou d’enseignement artistique, relevant du type R, lorsqu’ils accueillent des spectateurs extĂ©rieurs ;
  • Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P, ainsi que les restaurants ou dĂ©bits de boisson pour les activitĂ©s de danse qu’ils sont lĂ©galement autorisĂ©s Ă  proposer ;
  • Les Ă©tablissements Ă  vocation commerciale destinĂ©s Ă  des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
  • Les Ă©tablissements de plein air, relevant du type PA ;
  • Les Ă©tablissements sportifs couverts, relevant du type X ;
  • Les Ă©tablissements de culte, relevant du type V, pour les Ă©vĂ©nements non cultuels;
  • Les musĂ©es et salles destinĂ©es Ă  recevoir des expositions Ă  vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accĂ©dant Ă  ces Ă©tablissements pour des motifs professionnels ou Ă  des fins de recherche ;
  • Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, Ă  l’exception, d’une part, des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spĂ©cialisĂ©es et, sauf pour les expositions ou Ă©vĂ©nements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information et, d’autre part, des personnes accĂ©dant Ă  ces Ă©tablissements pour des motifs professionnels ou Ă  des fins de recherche ;

Sont Ă©galement concernĂ©s les Ă©vĂ©nements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisĂ©s dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu Ă  un contrĂ´le de l’accès des personnes et certains navires et bateaux.

L’obligation s’applique Ă©galement aux participants aux compĂ©titions et manifestations sportives soumises Ă  une procĂ©dure d’autorisation ou de dĂ©claration et qui ne sont pas organisĂ©es au bĂ©nĂ©fice des sportifs professionnels ou de haut niveau, lorsque le nombre de participants est au moins Ă©gal Ă  50 sportifs par Ă©preuve.

Enfin, le pass sanitaire doit être présenté pour l’accès aux fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions.

A lire : APLD : Quels sont les secteurs d’activité ayant négocié un accord de branche ?

Le pass sanitaire issu de la loi de gestion de la crise sanitaire

Quel pass sanitaire ?

Il s’agit de l’obligation de produire un justificatif subordonnant notamment l’accès Ă  certains lieux ou l’exercice de certaines activitĂ©s, qui peut ĂŞtre, au choix :

  • Le rĂ©sultat d’un examen de dĂ©pistage virologique ne concluant pas Ă  une contamination par la covid-19 ;
  • Un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ;
  • Un certificat de rĂ©tablissement Ă  la suite d’une contamination par la covid-19.

Il peut être fourni sous format papier ou numérique.

On peut penser que les précisions déjà en vigueur sur le pass sanitaire resteront d’actualité avec la nouvelle loi.

Quelles activitĂ©s ?

DĂ©sormais, la loi vise les lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vènements oĂą sont exercĂ©es les activitĂ©s suivantes :

  • Les activitĂ©s de loisirs ;
  • Les activitĂ©s de restauration commerciale ou de dĂ©bit de boissons, Ă  l’exception de la restauration collective, de la vente Ă  emporter de plats prĂ©parĂ©s et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • Les foires, sĂ©minaires et salons professionnels ;
  • Sauf en cas d’urgence, les services et Ă©tablissements de santĂ©, sociaux et mĂ©dico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et Ă©tablissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmĂ©s. La personne qui justifie remplir les conditions prĂ©vues ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liĂ©es Ă  l’épidĂ©mie de covid-19 pour rendre visite Ă  une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès Ă  ces services et Ă©tablissements que pour des motifs tirĂ©s des règles de fonctionnement et de sĂ©curitĂ© de l’établissement ou du service, y compris de sĂ©curitĂ© sanitaire ;
  • Les dĂ©placements de longue distance par transports publics interrĂ©gionaux au sein de l’un des territoires français, sauf en cas d’urgence faisant obstacle Ă  l’obtention du justificatif requis ;
  • Sur dĂ©cision motivĂ©e du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, lorsque leurs caractĂ©ristiques et la gravitĂ© des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delĂ  d’un seuil dĂ©fini par dĂ©cret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nĂ©cessitĂ© ainsi, le cas Ă©chĂ©ant, qu’aux moyens de transport.

S’agissant des activités de loisirs et de foires et salons professionnels déjà antérieurement visées, il est probable que la liste des activités déjà précisée par décret devrait rester la même (voir ci-dessus). Celle-ci devrait être complétée s’agissant des autres grands secteurs visés par la loi.

A noter qu’en outre, la loi précise désormais que seront concernés les personnels intervenant dans les services de transport permettant le déplacement de ou vers la France (au sens territoire hexagonal, Corse et collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution).

Attention, il est aussi important de se conformer à l’obligation d’exigence du pass sanitaire dans les cas prévus que de ne pas l’exiger en dehors de ces hypothèses ; en effet, dans un cas comme dans l’autre, de lourdes sanctions sont prévues (voir ci-dessous). Il est donc critique d’identifier clairement si une entreprise y est ou non soumise, et pour qui.
Quid des entreprises multi-activités ? Faudra-t-il déterminer l’activité principale de l’entreprise et appliquer le pass sanitaire à l’ensemble du personnel ? Ou bien faudra-t-il n’assujettir que les salariés exerçant l’une des activités citées par les textes à l’obligation de produire un pass sanitaire ?

Quels salariés d’une entreprise assujettir au pass sanitaire ? Là encore, faudra-t-il retenir l’activité principale de l’entreprise et assujettir ensuite tout son personnel, services support compris, ou bien affiner l’analyse et n’exiger un tel pass que pour les salariés exerçant réellement l’une des activités visées par les textes ?
Le Conseil Constitutionnel valide le dispositif en rappelant toutefois, comme le texte l’indique, que cette rĂ©glementation est rendue applicable lorsque la gravitĂ© des risques de contamination en lien avec l’exercice des activitĂ©s qui y sont pratiquĂ©es le justifie, au regard notamment de la densitĂ© de population observĂ©e ou prĂ©vue. Le Conseil Constitutionnel Ă©met par ailleurs la rĂ©serve que le contrĂ´le de la dĂ©tention des justificatifs ne soit rĂ©alisĂ© que par les forces de l’ordre ou les exploitants de ces lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vènements et en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

Quels salariĂ©s, Ă  quelle date ?

  • Dès le 30 aoĂ»t 2021 : les personnes majeures qui interviennent dans les autres secteurs visĂ©s ci-dessus ;
  • Dès le 30 septembre 2021 : les personnes mineures de plus de 12 ans qui interviennent dans les autres secteurs visĂ©s ci-dessus.

Cette obligation s’appliquera en principe jusqu’au 15 novembre 2021.

A noter que la notion d’intervenant est très large et va au-delà des simples salariés, les prestataires intervenant sur de tels lieux étant également visés.

A ce stade, et dans l’attente d’éventuelles précisions ultérieures, nous pouvons donc différencier
3 catégories de salariés qui ne seront pas également touchés par l’obligation du pass sanitaire :

Catégorie 1 : ceux dont les employeurs exercent dans l’un des secteurs visés (loisirs, restaurants, services de transports interrégionaux, etc…) ; l’obligation entrera en vigueur le 30 août 2021 ;

Catégorie 2 : ceux dont les employeurs n’exercent pas dans l’un des secteurs visés, mais sont prestataires d’entreprises visées et seront donc amenés à devoir y accéder pour exercer leur activité en tant qu’intervenants ; il peut s’agir d’interventions régulières (ex : entreprise de nettoyage, de sécurité, etc…) ou ponctuelles (ex : service de livraison, électricien, plombier, etc…) ; l’obligation entrera en vigueur le 30 août 2021 ;

Catégorie 3 : ceux dont les employeurs ne sont pas du tout visés, mais qui peuvent être ponctuellement concernés par l’obligation du pass dans l’exercice de leur mission les amenant à prendre les transports publics longue distance ou à déjeuner au restaurant ; dans ce cas particulier, les salariés devront être en mesure de produire le pass dès le lendemain de la publication de la loi.

Dans les hypothèses visĂ©es (Ă  l’exception du personnel des services de transport intervenant dans les services de transport permettant le dĂ©placement de ou vers la France), les personnes justifiant d’une contre-indication mĂ©dicale (dĂ©cret Ă  venir) devraient pouvoir en ĂŞtre exclue ; elles devront prĂ©senter dans ce cas de figure un document spĂ©cifique.

Pass sanitaire, obligation vaccinale :  Quelles modalités de contrôle du pass ?

Quelles modalitĂ©s de contrĂ´le du pass ?

La loi encadre les modalitĂ©s de contrĂ´le du pass, afin de prĂ©server mieux le secret mĂ©dical pour les salariĂ©s concernĂ©s :

  • Ainsi, seul le minimum de donnĂ©es doit ĂŞtre communiquĂ© ;
  • Seules les formes de justificatifs prĂ©vus par la loi peuvent ĂŞtre sollicitĂ©s ;
  • Les justificatifs ne peuvent ĂŞtre conservĂ©s ou rĂ©utilisĂ©s Ă  d’autres fins. Par exception toutefois, les professionnels concernĂ©s par le pass sanitaire pour l’accès Ă  certains lieux, Ă©tablissements ou Ă©vènements peuvent prĂ©senter Ă  leur employeur un justificatif de schĂ©ma vaccinal complet, et l’employeur peut alors ĂŞtre autorisĂ© Ă  conserver, jusqu’au 15 novembre 2021, le rĂ©sultat de la vĂ©rification opĂ©rĂ©e et Ă  dĂ©livrer un titre spĂ©cifique permettant une vĂ©rification simplifiĂ©e.
Il est clair que les exploitants d’un lieu ou d’un établissement, les professionnels responsables d’un évènement ou l’exploitant d’un service de transport auront l’obligation d’effectuer ce contrôle (sanctions prévues à défaut, voir ci-dessous).

En revanche, quels employeurs seront tenus de contrôler leurs salariés ? En reprenant la catégorisation proposée plus haut, cette obligation ne fait pas de doute pour la catégorie 1. La situation est beaucoup plus confuse pour la catégorie 2, et encore plus pour la catégorie 3… Espérons que des précisions seront rapidement données sur ce point !
Le Conseil Constitutionnel valide le dispositif en Ă©mettant la rĂ©serve que le contrĂ´le de la dĂ©tention des justificatifs ne soit rĂ©alisĂ© que par les forces de l’ordre ou les exploitants de ces lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vènements et en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

Quelle conduite tenir face à un salarié non titulaire du pass ?

A dĂ©faut pour un salariĂ© concernĂ© par l’obligation de prĂ©senter l’un des justificatifs requis, la loi organise le processus applicable comme suit :

  • Etape 1 : choix du salariĂ© d’utiliser, avec l’accord de l’employeur, les jours de repos conventionnels ou de congĂ©s payĂ©s ;
  • Etape 2 : Ă  dĂ©faut, l’employeur lui notifie, par tout moyen, le jour mĂŞme, la suspension du contrat de travail jusqu’à ce que le salariĂ© produise un des justificatifs requis. Pendant cette pĂ©riode, le versement de la rĂ©munĂ©ration est interrompue ;
  • Etape 3 : si la situation se prolonge au-delĂ  de 3 jours travaillĂ©s, l’employeur convoque le salariĂ© Ă  un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de rĂ©gulariser sa situation, notamment les possibilitĂ©s d’affectation, le cas Ă©chĂ©ant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis Ă  cette obligation.
Là encore, le champ d’application de cette procédure n’est pas des plus clairs ; à première vue, elle pourrait sembler applicable aux catégories 1, 2 et 3 de salariés visés plus haut. Pour autant, en pratique, on voit mal l’intérêt de s’en prévaloir à l’égard d’un salarié de la catégorie 3, manquant par exemple ponctuellement un déplacement professionnel à défaut de pass sanitaire pour prendre le train… Dans ces hypothèses, le recours au droit disciplinaire de droit commun paraîtrait plus pertinent.

En tout état de cause, il nous paraitrait pertinent qu’il y ait identité entre les employeurs compétents pour contrôler le pass sanitaire et ceux susceptibles d’engager la procédure de suspension du contrat de travail.

Par ailleurs, cette procédure génère beaucoup d’interrogations, et notamment : pourquoi le statut du salarié sans pass sanitaire n’est pas aligné sur le statut du salarié sans vaccin obligatoire (voir ci-après) ? Quelle est l’étendue de cette obligation de reclassement ? Serait-il possible, à défaut de régularisation de la situation, de licencier le salarié récalcitrant, et si oui, pour quel motif ? Comment remplacer un salarié absent dans un tel contexte ?

Ebook : Aides à l’embauche du plan de relance : nouvelle prolongation

Cas particulier des salariés en CDD ou en contrat de mission

Ce dispositif a été censuré par le Conseil Constitutionnel.

Pour ces salariĂ©s, la loi prĂ©voit la possibilitĂ© pour l’employeur d’interrompre le contrat avant son terme, dans les conditions prĂ©vues pour le licenciement pour motif personnel (respect des dispositions spĂ©cifiques aux salariĂ©s protĂ©gĂ©s) :

  • Pas de dommages et intĂ©rĂŞts pour rupture anticipĂ©e ;
  • L’indemnitĂ© de fin de contrat reste due (en excluant la pĂ©riode de suspension).
Non seulement l’on ne comprend pas le traitement différenciée entre les CDD et les CDI s’agissant de la possibilité de rompre le contrat, mais encore la procédure à respecter n’est pas claire (ainsi par exemple, à quel moment l’engager ?).

Quel rĂ´le pour le CSE ?

Par dĂ©rogation aux dispositions relatives aux obligations gĂ©nĂ©rales de consultation du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s, le texte prĂ©voit que,dans les entreprises et Ă©tablissements d’au moins 50 salariĂ©s :

  1. l’employeur informe sans dĂ©lai et par tout moyen le CSE des mesures de contrĂ´le du pass sanitaire dans les lieux, Ă©tablissements, services et Ă©vènements oĂą il est obligatoire ;
  2. L’avis du CSE peut intervenir après la mise en œuvre effective des mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur ces mesures.
Compte-tenu des nombreuses incertitudes existant sur les modalités d’application de ces nouvelles obligations, l’entreprise aura tout intérêt à associer au plus tôt et de manière la plus transparente possible les institutions représentatives du personnel pour légitimer ses actions.

Quelles sanctions ?

  • Pour les personnes ne justifiant pas d’un pass sanitaire dans les cas imposĂ©s : amende de 4ème classe, soit 135 euros, avec aggravation en cas de rĂ©cidive ;
  • Pour un exploitant de service de transport, en cas de dĂ©faut de contrĂ´le du pass sanitaire des personnes qui souhaitent se dĂ©placer de/vers la France : amende de 5ème classe, soit max. 1.500 euros, avec aggravation en cas de rĂ©cidive ;
  • Pour l’exploitant d’un lieu ou Ă©tablissement ou le professionnel responsable d’un Ă©vènement, le dĂ©faut de contrĂ´le du pass sanitaire des personnes qui souhaitent y accĂ©der :
    • Mise en demeure par l’autoritĂ© administrative, sauf cas d’urgence ou Ă©vènement ponctuel ; la mise en demeure indique les manquements constatĂ©s et fixe un dĂ©lai, qui ne peut ĂŞtre supĂ©rieur Ă  24 heures ouvrĂ©es, Ă  l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou Ă©tablissement ou le professionnel responsable d’un Ă©vènement doit se conformer.
    • A dĂ©faut de mise en conformitĂ©, fermeture administrative pour une durĂ©e maximale de 7 jours (levĂ©e si preuve de mise en conformitĂ©) ;
    • Si plus de 3 manquements constatĂ©s sur 45 jours, sanction d’1 an d’emprisonnement et de 9.000 euros d’amende ;
  • Violences commises sur les personnes chargĂ©es du contrĂ´le du pass sanitaire : sanctions pĂ©nales aggravĂ©es pour violence ;
  • Fraude au pass sanitaire (prĂ©sentation d’un pass sanitaire appartenant Ă  autrui ou proposition Ă  un tiers, Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, de l’utilisation frauduleuse d’un tel document) : amende de 4ème ou de 5ème classe, avec aggravation en cas de rĂ©cidive ;
  • Conservation des justificatifs ou rĂ©utilisation Ă  d’autres fins : 1 an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende ;
  • Demande d’un pass sanitaire en dehors des cas prĂ©vus par la loi : 1 an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.
Il ne résulte pas clairement du texte lesquelles, parmi ces sanctions, seraient susceptibles de s’appliquer à un employeur défaillant dans le contrôle du pass sanitaire de ses salariés.

Diverses questions pratiques soulevées par le pass sanitaire

Embauches : dans quelle mesure sera-t-il possible de s’informer sur le statut du salariĂ© au cours du processus de recrutement ? Quel niveau d’information pourrait ĂŞtre rĂ©clamĂ© ?

Test virologique : si le salariĂ© a besoin du pass sanitaire pour exercer son activitĂ©, pourra-t-il lĂ©gitimement demander Ă  son employeur de l’effectuer pendant son temps de travail ?

Suspension du contrat de travail du salariĂ© pour dĂ©faut de pass sanitaire : le salariĂ© pourra-t-il aller travailler ailleurs, ou bien cela constituera-t-il une violation de son obligation de loyautĂ© ? comment organiser son remplacement ?

Rupture du contrat de travail : si l’objet de la procĂ©dure de suspension est de protĂ©ger l’emploi du salariĂ©, la prolongation de celle-ci peut constituer un inconvĂ©nient pour l’employeur, mais Ă©galement pour le salariĂ© qui pourrait prĂ©fĂ©rer voir son contrat rompu pour percevoir le chĂ´mage. A quel moment sera-t-il opportun d’engager une telle procĂ©dure et pour quel motif ?

RĂ´le du mĂ©decin du travail : dans quelle mesure celui-ci pourra intervenir pour fournir un justificatif mĂ©dical, ĂŞtre saisi en cas de dĂ©saccord entre l’employeur et le salariĂ© ?

Sort des salariĂ©s justifiant d’une contre-indication mĂ©dicale : ces salariĂ©s pourront-ils poursuivre leur activitĂ©, et si oui dans quelles conditions ?

L’obligation vaccinale : Qui est visé ? Selon quel calendrier ?

L’obligation vaccinale

Qui est visĂ© ?

L’exercice d’un certain nombre de métiers en lien avec le secteur médical et médico-social a vocation à être subordonné, à terme, à la justification d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19. Les personnes concernées sont présentées dans le tableau figurant en annexe.

Le texte exclut expressĂ©ment :

  • Les personnes justifiant d’une contre-indication mĂ©dicale reconnue Ă  la vaccination ;
  • Les personnes chargĂ©es de l’exĂ©cution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnĂ©es au 1°, 2°, 3° et 4° exercent ou travaillent.

Selon quel calendrier ?

Du lendemain de la publication de la loi au 14 septembre 2021, les personnes concernĂ©es devront produire, Ă  peine de ne plus pouvoir exercer leur activitĂ©, au choix :

  • Un certificat de statut vaccinal (ou le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises) ;
  • Un certificat de rĂ©tablissement valide ;
  • Un certificat mĂ©dical de contre-indication (le cas Ă©chĂ©ant, avec une date de fin de validitĂ©) ;
  • Le rĂ©sultat, pour sa durĂ©e de validitĂ©, d’un test de dĂ©pistage virologique nĂ©gatif.

Du 15 septembre au 15 octobre 2021 inclus, les personnes concernĂ©es devront produire, Ă  peine de ne plus pouvoir exercer leur activitĂ©, au choix :

  • Un certificat de statut vaccinal (ou le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises) ;
  • Un certificat de rĂ©tablissement valide ;
  • Un certificat mĂ©dical de contre-indication (le cas Ă©chĂ©ant, avec une date de fin de validitĂ©) ;
  • Le justificatif d’avoir reçu au moins une dose de vaccin (si schĂ©ma vaccinal qui en comporte plusieurs) + le rĂ©sultat, pour sa durĂ©e de validitĂ©, d’un test de dĂ©pistage virologique nĂ©gatif.

A compter du 16 octobre 2021, les personnes concernĂ©es devront produire, Ă  peine de ne plus pouvoir exercer leur activitĂ©, au choix :

  • Un certificat de statut vaccinal (ou le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises) ;
  • Un certificat de rĂ©tablissement valide ;
  • Un certificat mĂ©dical de contre-indication (le cas Ă©chĂ©ant, avec une date de fin de validitĂ©) ;

La loi renvoie au décret le soin de préciser les différents schémas vaccinaux possibles, ainsi que la forme du certificat vaccinal et du résultat de dépistage virologique.

Comment en justifier ?

Les salariés ont l’obligation de justifier avoir satisfait à cette obligation auprès de leur employeur.

Pour préserver le secret médical, par dérogation, il est possible de transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication, non directement à l’employeur, mais au médecin du travail compétent, qui informe alors l’employeur sans délai de la satisfaction à l’obligation vaccinale, avec le cas échéant le terme de validité du certificat transmis.

Attention, le certificat médical de contre-indication peut faire l’objet d’un contrôle par le médecin conseil de l’assurance maladie (art. 13, III de la loi de gestion de la crise sanitaire).

Les employeurs ont, quant à eux, l’obligation de contrôler le respect de cette obligation.

Ils sont autorisés à conserver les résultats de satisfaction à l’obligation vaccinale jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. Ils doivent s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents et de leur destruction à la fin de l’obligation vaccinale.

Quelle conduite tenir face Ă  un salariĂ© ne satisfaisant pas Ă  son obligation ?

A dĂ©faut pour tout salariĂ© concernĂ© de respecter cette obligation, les mesures suivantes sont Ă  envisager :

  • Etape 1 : dès qu’il constate qu’un salariĂ© ne peut plus exercer son activitĂ©, son employeur a l’obligation de l’informer sans dĂ©lai des consĂ©quences qu’entraĂ®ne cette interdiction d’exercer sur son emploi et des moyens de rĂ©gulariser sa situation ;
  • Etape 2 : choix du salariĂ© d’utiliser, avec l’accord de l’employeur, les jours de repos conventionnels ou de congĂ©s payĂ©s ;
  • Etape 3 : Ă  dĂ©faut, le contrat de travail est suspendu avec interruption du versement de la rĂ©munĂ©ration, et ce jusqu’à ce que le salariĂ© satisfasse Ă  son obligation ; cette pĂ©riode de suspension ne peut ĂŞtre assimilĂ©e Ă  du temps de travail effectif pour la dĂ©termination de la durĂ©e des congĂ©s payĂ©s  et pour les droits lĂ©gaux et conventionnels rĂ©sultant de l’anciennetĂ©. Pendant cette pĂ©riode de suspension, le salariĂ© conserve le bĂ©nĂ©fice des garanties de protection sociale auxquelles il a souscrit (cette disposition Ă©tant d’ordre public).
  • Etape 4 : si l’employeur constate qu’un professionnel de santĂ© ne peut plus exercer son activitĂ© depuis plus de 30 jours, il en informe, le cas Ă©chĂ©ant, le conseil national de l’ordre dont il relève.

Cas particulier des salariĂ©s en CDD : Ă  l’inverse de ce qui est prĂ©vu s’agissant du pass sanitaire, aucune rupture anticipĂ©e par l’employeur ne semble autorisĂ©e. Il est au contraire expressĂ©ment indiquĂ© que lorsque le CDD est suspendu, le contrat prend fin au terme prĂ©vu si ce dernier intervient en cours de suspension (cette disposition n’apporte rien puisque c’est en tout Ă©tat de cause ce qui se serait passĂ©).

Il est difficile de comprendre pourquoi la procédure de sanction est différente de celle applicable au défaut de pass sanitaire. La question du maintien des garanties de protection sociale génère en outre de nombreuses interrogations : cette obligation pèse-t-elle sur l’employeur, sur l’assureur ? Concernera-t-elle tous les régimes, retraite incluse ?

Quel rĂ´le pour le CSE ?

Par dĂ©rogation aux dispositions relatives aux obligations gĂ©nĂ©rales de consultation du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s, le texte prĂ©voit que,dans les entreprises et Ă©tablissements d’au moins 50 salariĂ©s :

  1. l’employeur informe sans dĂ©lai et par tout moyen le CSE des mesures de contrĂ´le de l’obligation vaccinale ;
  2. L’avis du CSE peut intervenir après la mise en œuvre effective des mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur ces mesures.
Même remarque que s’agissant du pass sanitaire : compte-tenu des nombreuses incertitudes existant sur les modalités d’application de ces nouvelles obligations, l’entreprise aura tout intérêt à associer au plus tôt et de manière la plus transparente possible les institutions représentatives du personnel pour légitimer ses actions.

Quelles sanctions ?

  • MĂ©connaissance de l’interdiction d’exercer Ă  dĂ©faut d’avoir satisfait Ă  son obligation vaccinale : amende de 4ème classe, soit 135 euros, avec aggravation en cas de rĂ©cidive. (art. 16 de la loi de gestion de la crise sanitaire)
  • MĂ©connaissance par l’employeur de son obligation de contrĂ´le : amende de 5ème classe, soit au plus 1.500 euros, avec aggravation en cas de rĂ©cidive ; (amende de 5ème classe non applicable au particulier employeur)
  • Etablissement et usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat de contre-indication mĂ©dicale Ă  la vaccination : sanctions pĂ©nales prĂ©vues en matière de faux (art. 441-1 et suivants du code pĂ©nal), avec information, le cas Ă©chĂ©ant, par le procureur de la RĂ©publique, du conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève (article 13, VI de la loi de gestion de la crise sanitaire).

L’autorisation d’absence rémunérée

A compter du lendemain de la publication de la loi, tout stagiaire ou salariĂ© sera susceptible de bĂ©nĂ©ficier d’une absence autorisĂ©e rĂ©munĂ©rĂ©e pour :

  • Se rendre aux rendez-vous mĂ©dicaux liĂ©s Ă  la vaccination ;
  • Accompagner le mineur ou le majeur protĂ©gĂ© dont il a la charge Ă  ces rendez-vous mĂ©dicaux.

Il conviendra pour ceux-ci d’en faire la preuve auprès de leur employeur.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et pour les droits légaux et conventionnels résultant de l’ancienneté (article 17 de la loi de gestion de la crise sanitaire).

Le placement en isolement

Ce dispositif a été censuré par le Conseil Constitutionnel.

Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 ont l’obligation de se placer à l’isolement pour une durée non renouvelable de 10 jours (sauf nouveau test négatif).

Elle applicable pour les tests réalisés à compter du lendemain de la publication de la loi et jusqu’au 15 novembre 2021.

Cette obligation est susceptible de générer, soit un placement en télétravail, soit un arrêt de travail.

ANNEXE – Tableau des personnes visĂ©es par l’obligation vaccinale

Ă€ propos de L'auteur

Amélie Leport

Juriste conseil social

Amélie est manager en conseil social au sein d’In Extenso, elle travaille depuis 12 ans dans le domaine du droit du travail et de la protection sociale. Elle a exercé ces spécialités à la fois en entreprise et en tant qu’avocate.

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