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Déclaration d’accident du travail : importance des réserves sur la procédure d’instruction de la CPAM

Date de publication : 26.03.15

Gestion du personnel

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RAPPEL DES PRINCIPES EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL

La victime d’un accident du travail doit, dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés soit oralement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CSS, art. L. 441-1 ; CSS, art. R. 441-2).

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR EN CAS D’ACCIDENT

L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sur le formulaire Cerfa N14463*01 ou par Internet (www.net-entreprises.fr) dans les 48 heures (non compris les dimanches et les jours fériés), à la CPAM dont relève la victime (CSS, art. L. 441-2 ; CSS, art. R. 441-3).

Ce délai court non pas à compter du jour de l’accident, mais seulement à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (Cass. 2e civ., 9 déc. 2003, n° 02-30.603).

L’employeur qui ne respecte pas ses obligations déclaratives peut s’exposer aux pénalités financières visées à l’article L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’au remboursement auprès de la caisse des dépenses qu’elle a engagées pour la victime (CSS, art. L 471-1).

EN CAS DE DOUTE SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT, L’EMPLOYEUR PEUT-IL REFUSER DE PROCEDER A UNE DECLARATION ?

Non. L’employeur ne dispose, à l’égard de l’accident, d’aucun pouvoir d’appréciation. Il peut seulement, le cas échéant, en contester le caractère professionnel et assortir sa déclaration de réserves (CSS, art. L. 441-2).

QUEL EST L’INTERET POUR L’EMPLOYEUR D’EFFECTUER DES RÉSERVES ?

Dès lors que la caisse est en présence de réserves de l’employeur, il en découle une obligation pour elle de prendre des mesures d’instruction et une obligation d’information. En l’absence de réserve cette obligation s’efface.

La caisse doit informer l’employeur, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision (CSS, art. 441-14), sur quatre points :

  • la fin de la procédure d’instruction ;
  • les éléments susceptibles de lui faire grief ;
  • la possibilité de consulter le dossier dans le délai de 10 jours ;
  • et la date à laquelle la caisse entend prendre sa décision (Cass. 2e civ., 12 juill. 2006, n°04-30.403).

Si cette procédure n’est pas respectée l’employeur peut invoquer l’inopposabilité de la décision (Cass. 2ème civ. 23 janvier 2014, n° 12-35003).

QUAND L’EMPLOYEUR DOIT-IL FORMULER DES RÉSERVES ?

L’employeur a fortement intérêt à formuler ses réserves au moment de la déclaration de l’accident (sur le formulaire ou une feuille annexe). Une fois que la décision est prise par la caisse, il est trop tard. Elle a 30 jours pour statuer mais en l’absence de réserves elle peut décider très rapidement. Il a été jugé que des réserves faites tardivement à savoir en l’espèce le jour même de la décision ou après n’ont pas à être prise en compte par la Caisse (Cass. 2e civ., 18 septembre 2014, n°1-23205, n°21617).

COMMENT L’EMPLOYEUR PEUT-IL FORMULER DES RESERVES ?

Les réserves formulées par l’employeur doivent être motivées (CSS, art. R. 441-11). Les contestations ne doivent porter que sur les circonstances de temps et de lieu ou sur une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e civ., 10 oct. 2013, n°12-25.782).

La Cour de Cassation a jugé que constituait des réserves motivées les contestations suivantes : « en l’absence de témoin, rien ne prouve que l’accident ait eu lieu au temps et au lieu de travail et la hiérarchie n’a été informée que le lendemain » (Cass. 2e civ., 23 janvier 2014, n°12-35003)

Par contre tel n’a pas été le cas pour la contestation suivante : «  nous émettons des réserves conservatoires. Une enquête est en cours. Un courrier suivra ». Il en est de même de l’imputation de l’accident à la faute du salarié (Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n°08-11.029) ou à celle d’un tiers (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n°09-10.819).

A ce stade de la procédure l’employeur n’a donc pas l’obligation de rapporter la preuve des faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu de travail.

A propos de L'auteur

Pierre-Jacques Castanet

Avocat à la cour, spécialisé en droit du travail

Pierre-Jacques Castanet dirige le Département droit social du cabinet In Extenso Avocats d’Ile de France. Il est spécialisé en droit du travail et de la protection sociale.

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