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Aide au paiement des charges sociales : suite et fin

Date de publication : 27.09.21

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L’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (article 25 LFR 1) reconduit, sous de nouvelles conditions tenant compte de la levée progressive des mesures de restriction qui a débuté au mois de mai 2021, les mesures d’aide au paiement issues de l’article 9 de la LFSS pour 2021.

Les employeurs relevant de certains secteurs d’activité affectés par la crise économique et sanitaire peuvent ainsi bénéficier d’une aide au paiement des cotisations sociales de 15 % pour une durée de 3 mois à compter du mois de la période d’emploi de mai 2021.

Les modalités d’application ont été précisées par le décret n°2021-1094 du 19 août 2021. Focus sur les conditions pour en bénéficier.

Aide au paiement des charges sociales de 15 %

Entreprises éligibles

Conditions d’éligibilité

Les employeurs éligibles sont les entreprises (conditions cumulatives):

  • relevant des secteurs S1 et S1 bis définis aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. Les entreprises relevant du secteur S2 sont donc exclues du nouveau dispositif.
  • de moins de 250 salariés;
  • éligibles à l’exonération prévue à l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 9 LFSS pour 2021) au cours de l’une des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2021 (préjudice de mars à mai 2021).
Les seuils d’effectifs doivent être appréciés conformément à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (renvoi aux dispositions relatives à l’art. 9 LFSS, cf décret n°2021-75 du 27 janvier 2021). S’agissant de l’appréciation de l’éligibilité des entreprises de travail temporaire, groupements d’employeurs et holdings, le décret renvoie aux modalités d’appréciation fixées par le décret du 27 janvier 2021.

L’article 25 de la LFR pour 2021 avait prévu qu’un décret pourrait réserver l’aide aux employeurs ayant constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d’affaires, cette condition n’a toutefois pas été reprise par le décret du 19 août 2021.

Enfin, l’employeur ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour travail dissimulé au cours des cinq années précédentes.

Cas d’exclusion

Sont exclus du dispositif :

  • les établissements de crédit ou les sociétés de financement ;
  • les employeurs qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du règlement européen 651/2014 du 17 juin 2014. Par exception, il est précisé que les entreprises de <50 salariés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui étaient considérées comme « entreprise en difficulté » au 31 décembre 2019 peuvent bénéficier de l’aide au paiement dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective.
Sur ce dernier point, le décret ne reprend pas l’intégralité des conditions qui avaient été posées pour l’aide au paiement des charges sociales de 20 % (article 9 LFSS pour 2021) : l’entreprise ne devait pas avoir bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration. Pour autant, cette différence de rédactionnel est sans incidence dans la mesure où une entreprise non éligible au titre de l’art. 9 LFSS ne pourrait ensuite être éligible au seul art. 25 LFR1.

Non-cumul avec l’aide au paiement prévue à l’article 9 de la LFSS pour 2021

Il est précisé que cette aide au paiement n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement prévue à l’article 9 de la LFSS pour 2021.

En d’autres termes, une période d’emploi ne peut pas générer cumulativement une aide au paiement au titre de l’article 9 LFSS pour 2021 et une aide au paiement au titre de l’article 25 LFR pour 2021.

Au préalable, il convient donc de vérifier si l’entreprise est encore éligible à l’article 9 LFSS pour 2021 afin de privilégier son application sur chaque mois concerné car il est plus avantageux (20 % et non 15 %).

Quid de l’éligibilité à l’article 25 LFR pour 2021 des entreprises relevant des secteurs S1 ou S1 bis créées en mai/juin 2021 ? Celles-ci ne peuvent pas remplir la condition d’éligibilité à l’article 9 au titre de l’une des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2021 et par conséquent ne peuvent pas bénéficier de l’aide au paiement prévue à l’article 25 LFR 2021.

Quel dispositif (art. 9 LFSS ou art. 25 LFR1) est applicable au titre des périodes d’emploi de mai et juin 2021 si, sur la période d’appréciation du préjudice (juin ou juillet), l’entreprise a réouvert en cours de mois (9 juin, puis 9 juillet) ?

Si l’art. 9 LFSS peut s’appliquer, c’est celui qu’il faut privilégier puisqu’il est plus avantageux. A défaut, il sera possible de solliciter l’art. 25 LFR 1. Nous avions dans un premier temps pris une position de prudence écartant plutôt l’application de l’art. 9 LFSS. Pour autant, un communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 2 juillet 2021 et la fiche DSN Info 2349 (version du 11.8.2021) semblent beaucoup plus ouverts pour reconnaître que la condition de fermeture au public pouvait être remplie y compris en cas de réouverture en cours de mois. Il nous semble donc aujourd’hui possible de s’appuyer sur ces positions administratives pour tenter de solliciter les aides au titre de l’art. 9 LFSS sur ces périodes, étant précisé que nous ne pouvons toutefois exclure le risque que l’URSSAF ne partage pas cette position d’ouverture et opère un redressement en conséquence.

A lire : Pass sanitaire : les nouvelles obligations des employeurs

Périodes d’emploi éligibles

Dès lors que les conditions précitées sont remplies, et, sous réserve des périodes d’emploi où l’entreprise génèrerait une aide au paiement au titre de l’article 9 LFSS 2021 (qui seraient alors exclues), les périodes d’emploi éligibles sont celles courant du 1er mai au 31 juillet 2021.

Si les conditions précitées sont remplies, une entreprise peut donc être directement éligible sur l’ensemble des périodes d’emploi comprises entre le 1er mai et le 31 juillet 2021, soit pour 3 mois.

Montant de l’aide

L’aide correspond à 15 % des rémunérations éligibles.

Sont visées, les rémunérations des salariés entrant dans le champ d’application de la RGCP, soumises aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ou L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime) et correspondant aux périodes d’emploi éligibles.

Cette définition est identique à celle qui prévalait pour l’art. 9 LFSS pour 2021.

A priori, comme pour l’article 9 LFSS pour 2021, cela devrait donc inclure la part des indemnités complémentaires d’activité partielle ou des indemnités compensatrices de congés payés versées aux salariés en activité partielle qui est supérieure à 3,15 SMIC, soumise aux cotisations de sécurité sociale (cf. instruction DSS n°2021/53 du 5 mars 2021).

Modalités d’imputation

L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues au titre de l’année 2021 (et non 2020, contrairement à l’art. 9 LFSS pour 2021) aux organismes de recouvrement (Urssaf, caisses générales de sécurité sociale en outre-mer, caisses MSA, Pôle emploi au titre des salariés des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle).

Les cotisations et contributions visées sont les mêmes que celles visées par l’aide au paiement art. 9 LFSS pour 2021. Comme pour les dispositifs d’aide au paiement précédents, les cotisations de retraite complémentaire ne devraient pas être concernées.

L’aide s’impute après application de toute autre exonération totale ou partielle.

Plafonnement

Rappelons que les diverses aides exceptionnelles autorisées par l’Union Européenne pour faire face à la crise sanitaire font l’objet d’un plafonnement par entreprise (1,8 millions d’euros par principe avec quelques exceptions).

S’agissant du plafond d’aide auquel est soumis l’entreprise ( 1 800 000 €), le II de l’article 3 du décret du 19 août 2021 précise qu’il s’agit du montant cumulé perçu par l’entreprise unique au sens de l’article 2 du règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013.

Par communiqué de presse diffusé le 30 août 2021, le gouvernement est revenu sur les mesures d’accompagnement en faveur des secteurs économiques affectés par la crise sanitaire en précisant notamment qu’à compter du 1er août 2021, les demandes d’exonération et d’aide au paiement portant sur les mois postérieurs à août 2020 ne seraient plus soumises au plafond de 1 800 000 euros. Nous restons dans l’attente de précisions concernant les modalités de cet assouplissement.

Modalités déclaratives

(source: fiche DSN Info n°2349, MAJ 11 août 2021)

Le code CTP à utiliser est le 256. A partir de la période d’emploi où l’employeur n’est plus éligible à l’aide au paiement au titre de l’art. 9 LFSS pour 2021, les DSN ne peuvent plus comporter de code CTP 051.

L’aide au paiement doit être rattachée à chaque période mensuelle éligible (DSN de mai, juin, juillet 2021).

Réduction des cotisations sociales des mandataires sociaux

L’article 25 de la loi de finance rectificative pour 2021 reconduit par ailleurs, sous certaines conditions, le dispositif de réduction des cotisations sociales applicable aux mandataires sociaux assimilés salariés qui peuvent en bénéficier à condition :

  • que l’entreprise au titre de laquelle le mandat est exercé soit éligible à l’aide au paiement de l’article 25 LFR pour 2021 pour son personnel (cf. conditions précitées);
  • qu’ils soient rémunérés au titre du mois d’éligibilité ;
Le bénéfice de la réduction de cotisations n’est en revanche pas subordonné à l’éligibilité du mandataire social sur les périodes antérieures (février à avril 2021).

Pour cette nouvelle mouture, le montant de la réduction de cotisations sociales est fixé à 250€ par mois d’éligibilité (le montant de la réduction prévue à l’article 9 LFSS 2021 était fixé à 600€) et est imputable sur les montants de cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021.

A propos de L'auteur

Audrey DUVERNEY-GUICHARD

Juriste conseil social

Audrey est juriste conseil social au sein d’In Extenso. Elle est spécialisée en Droit de la protection sociale.

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