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Dispositif de prêt de main-d’œuvre : comment en bénéficier ?
Date de publication : 15.05.19
Dans le cadre de la Réforme du droit du travail, un dispositif a vu le jour : il permet à un groupe ou à une grande entreprise de mettre à disposition, de manière temporaire, ses salariés auprès d’une jeune, d’une petite ou d’une moyenne entreprise – sans que cela ne constitue un prêt de main-d’œuvre à but lucratif. Qui est concerné ? Et comment cela fonctionne-t-il ? Tour d’horizon.
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite – hors dispositions spécifiques aux organisations syndicales, agences de mannequins, travail temporaire, associations sportives…
Les entreprises concernées par le prêt de main-d’œuvre
Le dispositif de prêt de main-d’œuvre peut être appliqué :
- pour les entreprises utilisatrices, aux jeunes entreprises qui ont moins de 8 ans d’existence au moment de la mise à disposition, et aux petites ou moyennes entreprises de moins de 250 salariés ;
- pour les entreprises prêteuses, aux groupes ou entreprises d’au moins 5 000 salariés.
À noter : ce dispositif ne peut être appliqué dans le cadre de mises à dispositions entre entreprises au sein d’un même groupe.
Les objectifs du prêt de main-d’œuvre
- Améliorer la qualification de la main-d’œuvre
- Favoriser les transitions professionnelles
- Constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun
Le cadre du dispositif de prêt de main-d’œuvre
Le prêt de main-d’œuvre est considéré comme non lucratif lorsque l’entreprise facture à la société utilisatrice uniquement :
- les salaires versés au salarié ;
- les charges sociales afférentes ;
- les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition (article L. 8241-1 du Code du travail).
L’entreprise prêteuse ne peut donc facturer un montant supérieur, ce qui amènerait à qualifier l’opération de lucrative, et le prêt de main-d’œuvre ne peut être sous-facturé.
Ce que dit la loi…
Alors que la mise à disposition de salariés expérimentés par de grandes entreprises à des start-up était freinée par une incapacité à assumer le coût financier des professionnels, l’article 33 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est venue préciser que, dans ce cadre, l’entreprise prêteuse peut facturer un montant inférieur aux salaires, charges et frais, liés à la mise à disposition de leur salarié (article L 8241-3 du Code du travail).
En matière de droit fiscal, l’entreprise prêteuse peut ainsi éviter que l’opération ne soit considérée comme un acte anormal de gestion. En effet, la loi de finances rectificatives pour 2017 a modifié en ce sens l’article 39 du Code Général des Impôts : « Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les conditions prévues à l’article L. 8241-3 du Code du travail peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu’elle ne refacture que partiellement ces coûts à l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
Enfin, le décret n° 2017-1879 du 29 décembre 2017 précise les conditions des prêts temporaires de travailleurs entre une grande entreprise et une jeune, petite ou moyenne entreprise et les droits garantis au salarié mis à disposition dans le cadre de ce prêt de main-d’œuvre. Il est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
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Prêt de main-d’œuvre : quel fonctionnement ?
Tout d’abord, une convention de mise à disposition doit être conclue entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise bénéficiaire. Ce document précise :
- la finalité du prêt de main-d’œuvre (qui doit correspondre aux objectifs du nouveau dispositif), avec une durée de mise à disposition qui ne peut excéder deux ans ;
- l’identité et la qualification du salarié concerné ;
- le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés, le cas échéant, à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse.
La mise à disposition ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord exprès et écrit du salarié concerné. Ce dernier signe un avenant à son contrat de travail précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires, les caractéristiques du poste de travail et son lieu d’exécution. Cependant, le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse : son contrat de travail n’est ni rompu, ni suspendu. Il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait profité s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.
La mise à disposition se termine ? Le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse. L’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne peut être affectée par la période de prêt.
Le Comité social et économique de l’entreprise prêteuse et celui de l’entreprise utilisatrice doivent être préalablement consultés. L’employeur fournit les informations relatives au nombre de conventions de mise à disposition conclues et aux types de postes occupés dans l’entreprise utilisatrice, dans le cadre de la base de données économiques et sociales (BDES).
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Avec ce dispositif novateur et original, le prêt de main-d’œuvre s’avère être une solution avantageuse, pour les entreprises prêteuses comme pour les entreprises utilisatrices. Y avez-vous pensé ? Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous tourner directement vers nos experts !
A propos de L'auteur
Elodie Tabel-Diffaza
Directrice Marché Conseil Social et Paie
Spécialisée en droit social et droit de la protection sociale complémentaire, Elodie a rejoint le groupe In Extenso en 2008 en tant que Directrice Marché Conseil Social et Paie
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