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Contrôle fiscal et COVID-19 : aménagement des délais de prescription en matière de contrôles
Date de publication : 17.02.21
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 autorise le gouvernement à prendre les mesures qu’il juge nécessaire pour faire face à l’épidémie covid-19. L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, qui se fonde sur cette loi, a aménagé les délais de prescription en matière fiscale.
Un délai de prescription du droit de reprise de l’administration, prévu dans l’article 10 du titre II de l’ordonnance, a été suspendu pour une durée de 165 jours, du 12 mars 2020 au 23 août 2020. Ce délai devait, en principe, expirer le 31 décembre 2020.
Cette suspension s’applique aux différents délais de prescription du droit de reprise de l’administration prévus par la loi.
Par exemple, une proposition de rectification portant sur les revenus 2017 jusqu’au 14 juin 2021 pourra être envoyée à un contribuable.
Attention : En cas d’interruption d’un délai de reprise bénéficiant de la suspension de 165 jours, la règle administrative précise que le nouveau délai ne sera pas augmenté de la période de suspension. (BOI-DJC-COVID19-20 n°25)
Exemple : Le délai de reprise de 3 ans pourra être interrompu par une proposition de rectification adressée le 5 mai 2021. Jusqu’au 31 décembre 2024 (et non au 14/05/2025), cette proposition de rectification ouvrira alors un nouveau délai de trois ans afin que l’administration puisse recouvrer les impositions supplémentaires.
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A propos des autres délais de procédure
Du 12 mars 2020 au 23 août 2020, l’ordonnance suspend également tous les délais de prescription prévus par les différentes procédures de contrôle fiscal ou de recherche, ou en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA.La doctrine administrative précise que ces délais sont ceux accordés tant à l’administration fiscale qu’au contribuable. (BOI-DJC-COVID19-20 n°30)
En ce qui concerne les intérêts de retard
En la matière, la règle administrative précise que la période du 12 mars 2020 au 23 août 2020 est prise en compte dans le calcul des intérêts de retard différemment selon que le contrôle fiscal s’est achevé :
- avant le 12 mars 2020, le calcul des intérêts de retard est arrêté au 31 mars 2020
- après le 12 mars 2020, la période est déduite du calcul des intérêts de retard. (BOI-DJC-COVID19-20 n°90)
A propos de L'auteur
Olivier Stoloff
Avocat, spécialisé en droit fiscal et douanier
Olivier Charpentier-Stoloff dirige le Département droit fiscal du cabinet In Extenso Avocats. Il est spécialisé en droit fiscal, contentieux fiscal et gestion et transmission de patrimoine
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