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La procédure de reconstitution des capitaux propres évolue
Date de publication : 17.03.23
Cette publication a été mise à jour en août 2023.
Depuis le 11 mars 2023, la procédure de reconstitution des capitaux propres qui vise certaines sociétés commerciales, a évolué.
Pour rappel cette procédure vise les SARL (L223-42 Ccom), les SA (L225-248 Ccom), les SAS (par renvoi de L227-1 Ccom) et les SCA (par renvoi de L226-1 Ccom).
Rien ne change s’agissant des mesures à prendre à la suite de la constatation de pertes qui rendent les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : les associés de ces sociétés doivent toujours décider dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes qui ont fait apparaître cette perte « s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société« .
En revanche deux changements ont été apportés par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 à la procédure de reconstitution des capitaux propres dans le délai de deux ans lorsque la société a décidé de poursuivre son activité plutôt que d’être dissoute : le premier s’applique à toutes les sociétés visées tandis que le second ne s’applique qu’aux sociétés dépassant certains seuils.
Nouveauté : le décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 fixant les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce a été publié au JORF le 26 juillet 2023. Il fixe les seuils de capital social permettant un délai supplémentaire et des modalités de régularisation adaptées.
Option entre la réduction du capital et la reconstitution des capitaux propres pour toutes les sociétés visées
Les nouveaux articles prévoient désormais, pour les sociétés ayant décidé de poursuivre leur activité, l’obligation soit de reconstituer leurs capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié du capital social, soit de réduire leur capital à un montant permettant aux capitaux propres d’atteindre la moitié de ce montant, et ce au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue.
En pratique la différence ne saute pas aux yeux puisque les anciens articles prévoyaient, pour les sociétés ayant décidé de poursuivre leur activité, la seule obligation de réduire leur capital d’un montant au moins égal à celui des pertes n’ayant pu être imputées sur les réserves, à la condition que dans ce délai, les capitaux propres n’aient pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, et ce au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes était intervenue.
Autrement dit, les sociétés avaient tout le loisir de procéder de la manière qu’ils souhaitaient (réduction de capital, augmentation de capital, coup d’accordéon,…) jusqu’à la clôture du deuxième exercice, date à laquelle ils étaient tenus de procéder à une réduction de capital social si la situation n’avait pas été régularisée, c’est à dire si le montant des capitaux propres demeurait inférieur à la moitié du capital social.
Il est à noter cependant que le montant de la réduction obligatoire à l’échéance (au moins égal à celui des pertes n’ayant pas pu être imputées sur les réserves) était plus important que celui qui pouvait être effectué durant la période des deux exercices (montant permettant aux capitaux propres d’atteindre au moins la moitié du capital social).
L’option désormais offerte aux sociétés à l’échéance, de reconstituer leurs capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire leur capital jusqu’à ce que les capitaux propres atteignent la moitié de son montant, n’impose plus aux sociétés d’apurer la totalité des pertes.
Exemple : situation de pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Capital social | 4000 € |
Pertes | -3000 € |
Capitaux propres | 1000 € |
Ancien régime
A l’échéance, si la situation n’a pas été régularisée : (au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue).
Il est obligatoire de réduire le capital du montant des pertes n’ayant pu être imputé sur les réserves, soit 3000 €.
Capital social | 1000 € |
Pertes | 0 € |
Capitaux propres | 1000 € |
Nouveau régime
A l’échéance, si la situation n’a pas été régularisée (au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue)
Option 1 – Reconstituer les capitaux propres (à une valeur au moins égale à la moitié du capital social)
Une augmentation de capital (ou un bénéfice) de 2000€ permet de ramener les capitaux propres à la moitié du capital social.
Capital social | 6000 € |
Pertes | – 3000 € |
Capitaux propres | 3000 € |
Option 2 – Réduire le capital social (jusqu’à ce que les capitaux propres atteignent la moitié du capital social)
Il est obligatoire de réduire le capital de 2000€, jusqu’à ce que les capitaux propres atteignent la moitié de son montant.
Capital social | 2000 € |
Pertes | – 1000 € |
Capitaux propres | 1000 € |
On peut néanmoins regretter que la formulation de cette obligation (dont le contenu change et devient alternatif), conserve une échéance qui n’est pas une date fixe mais une période avec une date limite (« la société est tenue, au plus tard…« ).
La société est-elle réellement tenue de remplir son obligation pendant la période ou seulement à son terme ? Elle peut bien entendu régulariser sa situation avant le terme mais pourrait-on l’y contraindre ? A priori non.
A lire : La déduction forfaitaire spécifique en 2023, une opportunité ou une contrainte
Délai supplémentaire et régularisation adaptée pour les sociétés dont le capital dépasse un certain seuil
Les sociétés concernées bénéficient d’un délai supplémentaire de 2 exercices (soit 4 exercices en tout) pour régulariser leur situation.
De plus, cette régularisation décalée pourra se limiter à une réduction de capital social portant ce dernier à une valeur inférieure ou égale au seuil applicable (et pas nécessairement à un montant permettant aux capitaux propres de représenter plus de la moitié du capital social).
Dans ce cas, la société pourra conserver ce montant de capital social sans limite de temps, sauf si elle procède ensuite à une augmentation de capital : elle devra alors soit reconstituer ses capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié de ce nouveau capital social, soit réduire ce dernier à une valeur inférieur ou égale au seuil, avant la clôture du deuxième exercice suivant l’augmentation de capital.
Nouveauté : ces nouvelles mesures ne s’appliquent qu’aux sociétés qui n’ont pas reconstitué leurs capitaux propres dans le délai de 2 exercices et dont le capital social dépasse un certain seuil, les seuils étant déterminés par le décret en Conseil d’État n° 2023-657 du 25 juillet 2023 :
SARL (L223-42 Ccom)
Article R223-37 Ccom : « Le seuil de capital social mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 223-42 est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice.«
SA (L225-248 Ccom), SAS (par renvoi de L227-1 Ccom) et SCA (par renvoi de L226-1 Ccom)
Article R225-166-1 Ccom : « Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 225-248 est égal :
a) Lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n’imposent pas de capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale, à 1 % du total du bilan de cette société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice ;
b) Dans le cas contraire, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l’article L. 224-2 ou du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, montant en-deçà duquel le capital social ne peut être ramené.«
Exemples SARL (L223-42 Ccom)
Cas 1 – SARL | Cas 2 – SARL |
Capital social : 1 000€ Total du Bilan : 70 000€ Seuil de capital social : 700€ (1% de 70 000€) Capital social > Seuil de capital social Le capital social est supérieur au seuil, les nouvelles mesures sont applicables : | Capital social : 1 000€ Total du Bilan : 120 000€ Seuil de capital social : 1 200€ (1% de 120 000€) Capital social ≤ Seuil de capital social Le capital social n’est pas supérieur au seuil, les nouvelles mesures ne sont pas applicables. |
– Délai supplémentaire de 2 exercices, – Possibilité de réduire le capital à 700€ (le seuil), ou moins, même si les capitaux propres s’élèvent à moins de 350€. | (non applicable) |
Exemples SA (L225-248 Ccom)
Cas 3 – SA | Cas 4 – SA |
Capital social : 37 000€ Total du Bilan : 3 500 000€ 1% du Total du Bilan : 35 000 € Montant de capital social minimal : 37 000€ Seuil de capital social : 37 000€ (valeur la plus élevée) Capital social ≤ Seuil de capital social Le capital social n’est pas supérieur au seuil, les nouvelles mesures ne sont pas applicables. | Capital social : 37 000€ Total du Bilan : 4 000 000€ 1% du Total du Bilan : 40 000€ Montant de capital social minimal : 37 000€ Seuil de capital social : 40 000€ (valeur la plus élevée) Capital social ≤ Seuil de capital social Le capital social n’est pas supérieur au seuil, les nouvelles mesures ne sont pas applicables. |
(non applicable) | (non applicable) |
Si le montant de capital social est fixé au minimum légal (37 000€ en SA), les nouvelles mesures ne pourront jamais être applicables, car la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société et le montant de capital social minimal associé ne pourra jamais être inférieure (elle sera égale dans ce cas, mais le capital social ne sera pas supérieur).
Cas 5 – SA | Cas 6 – SA |
Capital social : 50 000€ Total du Bilan : 3 500 000€ 1% du Total du Bilan : 35 000€ Montant de capital social minimal : 37 000€ Seuil de capital social : 37 000€ (valeur la plus élevée) Capital social > Seuil de capital social Le capital social est supérieur au seuil, les nouvelles mesures sont applicables : | Capital social : 50 000€ Total du Bilan : 6 000 000€ 1% du Total du Bilan : 60 000€ Montant de capital social minimal : 37 000€ Seuil de capital social : 60 000€ (valeur la plus élevée) Capital social ≤ Seuil de capital social Le capital social n’est pas supérieur au seuil, les nouvelles mesures ne sont pas applicables. |
– Délai supplémentaire de 2 exercices, – Possibilité de réduire le capital à 37 000€ (le seuil), même si les capitaux propres s’élèvent à moins de 18 500€. | (non applicable) |
Cette évolution législative est l’occasion de rappeler que la liberté offerte aux créateurs de SAS et de SARL de fixer le montant du capital social sans minimum peut s’avérer être un écueil lorsque le résultat des premiers exercices fait basculer la société dans cette situation de pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
A propos de L'auteur
Till Jouaux
Référent juridique national
Till est Responsable Juridique National au sein du groupe In Extenso. Il a pour mission d’animer le métier juridique auquel participent près de 400 collaborateurs dans toute la France. Depuis 2022 il co-anime le groupe de travail fiscalité internationale d’ETL Global, un réseau de professionnels spécialisés dans la comptabilité, le droit et la fiscalité présent dans plus de 50 pays.
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