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Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021 : Jamais 2 sans 3 !

Date de publication : 25.11.21

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Troisième du nom, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’est désormais exceptionnelle que par sa longévité… Annoncée en fanfare à l’issue d’une conférence sociale avec les partenaires sociaux le 15 mars 2021, confirmée par communiqué de presse du 28 avril 2021, c’est la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative (1) qui met en œuvre cette mesure (article 4).

Il s’agit de relancer le pouvoir d’achat des salariés à un coût optimisé pour les entreprises, puisque cette prime, non obligatoire, bénéficiera à nouveau d’un régime social et fiscal de faveur dans certaines conditions, selon un dispositif qui s’inspire très largement de ses prédécesseurs.

Et le timing est parfait, puisqu’il coïncide avec une nouvelle phase de gestion de l’épidémie qui tente de préserver au mieux la relance de l’économie. Le texte actuel prévoit d’ailleurs que la prime a pu commencer à être versée dès le 1er juin 2021.

Le texte définitif étant désormais publié, nous vous présentons ici les grandes lignes de cette mesure, qui ne manqueront pas d’être précisées par des circulaires d’application, que nous n’attendons toutefois pas avant la rentrée de septembre 2021.

Conditions tenant au champ d’application

Les employeurs concernés sont ceux de droit privé ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les établissements publics administratifs (EPA) lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé.

Les bénéficiaires potentiels sont leurs salariés et agents. L’employeur peut faire le choix de verser la prime, soit à l’ensemble des bénéficiaires, soit à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. Les mandataires sociaux sans contrat de travail sont hors champ du dispositif.

Attention, parmi ces bénéficiaires potentiels, tous ne seront pas éligibles au régime social et fiscal de faveur !

Le seront ceux remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Condition liée à l’existence du lien contractuel à une certaine date

Il s’agit des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail ou les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou les agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de la prime, ou à la date de dépôt de l’accord collectif auprès de l’autorité compétente, ou à la date de signature de la décision unilatérale.

Pour que le régime de faveur s’applique, il faut que tous ces bénéficiaires bénéficient de la prime (sous réserve d’un éventuel plafond de rémunération).

Les conditions de versement de la prime pour les intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice qui la verse sont spécifiques : l’entreprise utilisatrice doit informer l’entreprise de travail temporaire (ETT). C’est l’ETT qui verse la prime à l’intérimaire dans les conditions et selon les modalités applicables dans l’entreprise utilisatrice.
  • Condition liée au niveau de la rémunération

Seuls les salariés et agents publics ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat sont visés par l’exonération de charges sociales et d’impôt.

Conditions tenant à la prime

S’agissant du montant de la prime, celui-ci est librement choisi par l’employeur. En revanche, seule la part inférieure au plafond fixée par les textes bénéficiera d’un régime social et fiscal de faveur.

Par principe, celui-ci est fixé à 1000 euros par bénéficiaire.

Par dérogation, il est porté à 2000 euros par bénéficiaire pour les employeurs :

  • Employant moins de 50 salariés (effectif apprécié au sens du code de la sécurité sociale, hors règles de franchissement de seuils),
  • ou mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime ou ayant conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant le 31 mars 2022,
  • ou couverts par un accord de branche ou d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale, et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire (travailleurs de la 2 ième ligne) et valorise les métiers de ces salariés dans des conditions strictement encadrées,
  • ou couverts par un accord de branche ou d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale, et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire et prévoit l’engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers de ces salariés dans des conditions strictement encadrées (accord de méthode),
  • ou ayant engagé une négociation d’entreprise sur l’accord de valorisation des travailleurs de la 2ème ligne ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations. Pour permettre aux entreprises des branches concernées d’être informées de l’engagement de ces négociations, il est prévu que les organisations professionnelles d’employeurs participant aux négociations de branche en informent par tout moyen les entreprises relevant du champ d’application de la branche ;
Par dérogation, certaines associations et fondations (art. 200 et 238 bis, 1 a et b CGI) bénéficieront de ce plafond réhaussé à 2.000 euros par bénéficiaire sans condition. Il en est de même pour les ESAT.
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Au cas particulier des associations et fondations (art. 200 et 238 bis, 1 a et b CGI), il existe une incertitude sur le plafond applicable (1000 ou 2000 euros ?). Des précisions sont attendues dans le cadre du nouveau dispositif.

Sur la modulation de la prime, l’employeur a la faculté d’y recourir sur la base des critères limitatifs suivants :

  • la rémunération,
  • le niveau de classification,
  • la durée de présence effective pendant l’année écoulée,
  • la durée contractuelle de travail.

Certains congés sont assimilés à des périodes de présence effective (maternité, adoption et éduction des enfants). A priori, à défaut d’être visées, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle ne devraient donc pas être assimilées à des périodes de présence effective.

S’agissant de la date de versement, celle-ci doit être comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.

Enfin, comme pour les versions précédentes, la prime doit nécessairement correspondre à une rémunération supplémentaire. Elle ne peut se substituer à :

  • aucun élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 CSS, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage,
  • des augmentations de rémunération,
  • des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou dans l’établissement public.

A lire : APLD : Quels sont les secteurs d’activité ayant négocié un accord de branche ?

Conditions relatives aux modalités de mise en place de la prime

L’employeur doit nécessairement formaliser son engagement par :

  • Une décision unilatérale de l’employeur (DUE)- l’employeur devra alors informer le CSE (comité social et économique) avant le versement,
  • ou un accord d’entreprise ou un accord de groupe, selon les mêmes modalités que celles applicables aux accords d’intéressement (renvoi à l’art. L.3312-5 CT) :
  • accord collectif de travail de droit commun,
  • accord avec les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
  • accord conclu au sein du CSE,
  • projet d’accord ratifié par les 2/3 du personnel.

Quel que soit le support retenu, celui-ci devra impérativement prévoir les points suivants :

  • le montant de la prime,
  • les bénéficiaires, dont peuvent être exclus, le cas échéant, ceux excédant un plafond de rémunération fixé par l’employeur,
  • la date d’appréciation de la présence des salariés retenue, 
  • le cas échéant, les conditions de modulation du niveau de la prime entre les bénéficiaires,
  • la date de versement.

Régime social et fiscal applicable

Lorsque toutes les conditions présentées ci-dessus seront remplies, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera susceptible d’être exonérée (dans la limite du plafond, soit de 1000 euros, soit de 2000 euros) :

  • d’impôt sur le revenu,
  • de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, Agirc-Arrco, assurance chômage, etc.),
  • de la participation à l’effort de construction, de la CUFPA, de la CSA et du CPF-CDD.

En outre, cette prime sera exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Cas particulier des ESAT

Pour encourager le versement de cette prime aux travailleurs handicapés travaillant dans des établissements ou services d’aide par le travail (ESAT), les conditions de bénéfice du régime de faveur sont allégées. La prime est exonérée dès lors que :

  • elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés sous contrat de soutien et d’aide par le travail à la date de son versement, et ce sans exception liée à la rémunération, 
  • elle peut être modulée comme indiqué ci-dessus,
  • elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022,
  • elle ne se substitue à aucun élément de rémunération comme indiqué ci-dessus.

Modalités pratiques à respecter

Le versement de la prime devra être mentionné sur le bulletin de paie, par exemple, sous le libellé « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».

Il sera possible de la verser en plusieurs fois ou d’en faire l’avance à condition de :

  • respecter l’ensemble des conditions précitées,
  • en particulier, respecter la date limite de versement au 31 mars 2022,
  • préciser sur le bulletin de paie « Avance sur prime exceptionnelle de pouvoir d’achat », puis « solde du montant de la prime de pouvoir d’achat ».

A propos de L'auteur

Amélie LEPORT

Juriste conseil social

Amélie est manager en conseil social au sein d’In Extenso, elle travaille depuis 12 ans dans le domaine du droit du travail et de la protection sociale. Elle a exercé ces spécialités à la fois en entreprise et en tant qu’avocate.

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