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Le projet de loi de financement pour 2021 a été adopté définitivement à l’Assemblée nationale le 30 novembre 2020 et devrait être prochainement publié après décision à venir du Conseil Constitutionnel.

Sous réserve d’éventuels amendements par ce juge, nous dressons dès à présent un rapide portrait de ses principales dispositions…

Création d’une contribution exceptionnelle à la charge des organismes de complémentaire santé dite « Taxe Covid » (article 3 et 13)

Alors que les dépenses de l’assurance maladie ont connu une augmentation substantielle liée à la crise du Covid-19, les organismes complémentaires ont parallèlement réduit significativement leurs charges, notamment du fait de la baisse des activités de soin pendant le confinement (soins dentaires, ventes de lunettes, visite chez les spécialistes etc.), et de la prise en charge à 100 % par la branche maladie des téléconsultations

Il a donc été institué une contribution exceptionnelle à la charge des organismes complémentaires de santé visant à financer les dépenses de santé de l’Assurance maladie générées durant la crise sanitaire :

  • Au titre de l’année 2020 : elle est due par les organismes de complémentaire santé en activité au 31 décembre 2020 à un taux de 2,6% et assise sur l’ensemble des cotisations d’assurance maladie complémentaire perçues en 2020
  • Au titre de l’année 2021 : elle est due par les organismes de complémentaire santé en activité au 31 décembre 2021 à un taux de 1,3% et assise sur l’ensemble des cotisations d’assurance maladie complémentaire perçues en 2021.
Reste à savoir si cette nouvelle contribution à la charge des organismes assureurs, censée compenser les bénéfices exceptionnels de l’année 2020, sera ou non répercutée par les organismes assureurs sur le coût des régimes…

Prorogation de certaines dispositions relatives à l’activité partielle (article 8)

L’article 8 prévoit le maintien de certaines règles applicables en matière d’activité partielle ayant fait l’objet d’une adaptation dans le contexte de la crise sanitaire, notamment :

  • La prolongation du régime social mis en place dans le cadre de l’état d’urgence avec assujettissement à la CSG/CRDS sur les revenus de remplacement ;
  • La pérennisation de la validation de trimestres de retraite de base au titre de l’activité partielle.
En matière d’activité partielle, de nombreuses dispositions dérogatoires édictées dans le cadre de la crise sanitaire prennent fin au 31 décembre 2020. La crise sanitaire ou à tout le moins ses conséquences économiques devant très probablement perdurer au-delà, c’est la raison pour laquelle ces dispositifs exceptionnels doivent être prorogés. En sus des quelques dispositions contenues dans le PLFSS, rappelons que de nombreuses ordonnances sont annoncées en la matière dans la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

A lire : Charges sociales : le point sur les 4 mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs

Renouvellement du dispositif d’exonération de charges au titre du deuxième épisode de la crise sanitaire  (article 9)

Exonération des cotisations sociales

Entreprises éligibles 

  • Entreprises de moins de 250 salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences de l’épidémie :  
    • Relevant de l’un des secteurs suivants : les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ou des secteurs d’activités qui en dépendent (secteurs prioritaires et connexes) et ; 
    • Faisant l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public  à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ou victimes d’une baisse de CA d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.  
Ce nouveau dispositif s’inspire largement de celui mis en place au titre du premier épisode de la crise sanitaire (article 65 LFR3) mais est un peu plus restrictif en ce qu’il ajoute une nouvelle condition pour les entreprises appartenant aux secteurs prioritaires et connexes : elles devront soit avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public soit établir une baisse de CA.
  • Entreprises de moins de 50 salariés : 
    • Relevant d’autres secteurs que ceux définis ci-dessus ; 
    • Faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité.  
Là encore, il s’agit d’une reprise du premier dispositif, qui est toutefois également un peu remanié : à la fois plus large dans son champ d’application (le critère de l’effectif passe de 10 à 50) et plus restrictif (l’interdiction d’accueil du public ne suffit plus, il faut que cette interdiction ait eu une incidence importante sur la poursuite de l’activité). La liste des secteurs éligibles devrait être précisée par décrets, non parus à ce jour.

Cotisations concernées

Comme pour le 1er dispositif, il s’agit des cotisations entrant dans le champ d’application de la réduction générale de cotisations, à l’exception  des contributions patronales AGIRC-ARRCO.

Nouvelles précisions suite à l’adoption définitive du texte à l’Assemblée nationale le 30 novembre 2020 :

  • Ouverture du dispositif d’exonération et d’aide au paiement aux clubs sportifs professionnels sans avoir à justifier d’une baisse de CA.
  • Ouverture du dispositif de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale aux artistes-auteurs sous réserve qu’ils remplissent la condition relative à la baisse de CA.
  • Bénéfice des différents dispositifs conditionné à l’absence de condamnation pour travail illégal.
  • Prolongation éventuelle par décret des périodes d’emploi durant lesquelles il est possible de bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement et détermination des conditions dans lesquelles s’exercent cette prolongation avec notamment la faculté de prévoir une condition de perte de CA supérieure à 50%.

Périodes d’emploi concernées 

  • Employeurs des secteurs concernés par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public avant le 30 octobre 2020 (période de couvre-feu) : période d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020  
  • Employeurs concernés par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public à compter du 30 octobre 2020 (période de confinement): périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020. 

Exonération applicable pour une durée maximale de 3 mois et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.

Les entreprises ayant fait l’objet d’une mesure de couvre-feu le 17 octobre 2020 pourront donc bénéficier des dispositifs d’exonération sur le mois complet, sans avoir à calculer une exonération au titre des seuls jours où l’entreprise a fait l’objet de mesures de restriction. Une telle solution aurait en pratique été difficile à mettre en œuvre.

Aide au paiement

Pour mémoire, le texte est venu préciser que l’aide au paiement pourrait être imputée sur les sommes dues aux organismes de recouvrement en 2021. Cette évolution semblait logique dans la mesure où les entreprises de nouveau confrontées à des mesures de fermeture et bénéficiant à ce titre de mesures d’exonération n’auraient pu imputer cette aide sur la fin de l’année 2020.

Le Sénat a toutefois précisé à l’occasion de l’examen en 1ière lecture que cette aide n’était pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique le dispositif d’aide au paiement institué par la 3ième loi de finance rectificative du 30 juillet 2020.

En d’autres termes, un employeur éligible à la première aide ne pourra pas la cumuler avec celle instituée par la loi de finances rectificatives pour 2021 pour une même période.

Plan d’apurement

Les plans d’apurement conclus en vertu de l’article 65 pourront être conclus jusqu’au 31 mars 2021 et inclure les dettes de cotisations sociales constatées au 31 décembre 2020.

Il a par ailleurs été prévu qu’un décret pourrait reporter ces dates au plus tard jusqu’au dernier jour de la période d’emploi suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 28 février 2021 inclus.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

Mesure relative au plafond annuel de la Sécurité sociale (article 15)

Cet article vise à sécuriser les modalités de calcul du plafond annuel de la Sécurité sociale afin d’éviter que le montant du plafond soit inférieur à celui de l’année précédente.

L’indice actuellement utilisé pour calculer la revalorisation du plafond de la Sécurité sociale est le salaire moyen par tête (SMPT). Or les indemnités d’activité partielle massivement sollicitées depuis le début de la crise sanitaire ne constituent pas un élément de la masse salariale. Les modalités de calcul  actuelles auraient donc eu pour conséquence une baisse du plafond annuel de la sécurité sociale.

Exemption d’assiette des cotisations des avantages d’entreprise se rattachant à des activités sportives (article 18)

L’exclusion de l’assiette des cotisations de l’avantage accordé par un employeur ou un comité d’entreprises lorsque celui-ci se rattache à des activités sportives, qui avait été introduite à l’article 102 du projet de loi ASAP contre l’avis du gouvernement, a été définitivement adoptée dans le cadre du PLFSS.

Le texte étend le dispositif d’exonération à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, incluant donc la CSG et la CRDS, alors qu’il concernait les seules cotisations de sécurité sociale dans le cadre de la loi ASAP.

Entrée en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2021.

Suppression des dispositions relatives à l’évolution des règles en matière retraite de base introduites par le Sénat (article 47 quinquies)

L’amendement introduit par le Sénat qui reportait l’âge de départ à la retraite à 63 ans et qui accélérait l’allongement de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension à taux plein a été supprimé du texte définitivement adopté.

Nouvelle étape dans la mise en œuvre du 100% santé (article 65)

A compter du 1er janvier 2021, le tiers payant intégral sur les équipements et les soins du panier 100% santé sera rendu obligatoire pour les organismes de complémentaire santé proposant des contrats responsables.

Allongement du congé paternité et d’accueil de l’enfant (article 73)

Le congé paternité serait doublé pour atteindre 28 jours en incluant le congé de naissance et partiellement rendu obligatoire. Ces dispositions s’appliqueraient aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2021 et aux enfants nés avant cette date dont la naissance présumée est postérieure au 30 juin 2021.

Renforcement des dispositifs de prise en charge en cas de crise sanitaire (article 76)

Adaptation du cadre légal des arrêts dérogatoires

Cet article prévoit d’élargir le champ de l’article L.16-10-1 CSS qui permet au gouvernement, dans le cadre d’une épidémie, de prendre par décret des mesures exceptionnelles relatives aux frais de santé et d’adapter les conditions pour bénéficier des prestations en espèce.

D’après l’exposé des motifs, la crise sanitaire actuelle a « mis en lumière les limites du dispositif actuel. Aussi, afin de le renforcer et le rendre plus opérationnel et plus réactif, il est proposé d’adapter et de compléter ce dispositif« .

Il est également introduit un nouvel article L.1226-1-1 qui permettra au gouvernement, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, d’adapter par décret les modalités de versement de l’indemnité complémentaire de l’employeur dérogatoires au droit commun, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.

Ce faisant, le gouvernement s’octroie la possibilité de toucher aux deux couches constitutives de l’indemnisation des arrêts de travail : le maintien par la sécurité sociale (les IJSS) et le maintien par l’employeur (les IJC).

Des dérogations supérieures à un an dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

En principe, les dérogations prévues à l’article L.16-10-1 CSS ne peuvent être prises pour une durée supérieure à un an. Néanmoins, compte tenu du contexte sanitaire actuel, le gouvernement sera autorisé à titre exceptionnel, à prolonger certaines de ces dérogations jusqu’à une date précisée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

Prescription des actions en recouvrement en cas de fraude (article 89)

Cet amendement intègre à l’article L.553-1 du C. de la Sécurité sociale la prescription de 5 ans applicable à l’action intentée par un organisme de sécurité sociale en recouvrement des prestations indûment payées en cas de fraude.

A propos de L'auteur

Audrey Duverney-Guichard

Juriste conseil social

Audrey est juriste conseil social au sein d’In Extenso. Elle est spécialisée en Droit de la protection sociale.

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